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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24LY00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 novembre 2023, N° 2307163 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 26 avril 2023 portant sans suite sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2307163 du 22 novembre 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Hmaida, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 26 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’examen de la demande de naturalisation de la requérante, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de classement sans suite est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A B, ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, a présenté une demande de naturalisation en 2018. Elle relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône l’a classée sans suite.
3. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Aux termes de l’article 37-1 de ce même décret : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 :1° Son acte de naissance ; () « . Aux termes de l’article 9 du même décret : » Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : () 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ; ".
4. Il ressort du dossier de première instance, par un courrier du 14 novembre 2022, que la préfète du Rhône a invité Mme B à produire la copie intégrale de son acte de naissance EC7 avec code-barres en langue arabe traduit en français par un traducteur assermenté avant le 14 mars 2023 en l’informant que sa demande serait classée sans suite à défaut de production de cette pièce. Si l’intéressée affirme avoir transmis les documents manquants à la préfecture le 10 mars 2023, elle ne l’établit pas par les pièces jointes à la requête d’appel. La production d’un extrait d’acte de naissance manquant, daté du 17 mai 2023, et d’une copie traduite de ce document, obtenus postérieurement à la décision de classement en litige est sans incidence sur sa légalité. Par suite, c’est sans commettre ni erreur de droit ni erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a décidé du classement sans suite la demande de Mme B.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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