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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 avr. 2026, n° 26PA01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Récusation |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 14 février 2025, N° 493128 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de l' Essonne c/ centre hospitalier intercommunal ( CHI ) Robert Ballanger |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger à lui verser la somme de 175 464,05 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes commises au cours de sa prise en charge le 8 juin 2015. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, mise en cause, a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 13 203,23 euros au titre de ses débours, somme devant être assortie des intérêts légaux.
Par jugement n° 1911336 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a condamné le CHI Robert Ballanger à verser à M. C… la somme de 3 400 euros en réparation de ses préjudices, a mis les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 469,14 euros à la charge définitive du centre hospitalier et a rejeté les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Par un arrêt n° 21PA04063 du 5 février 2024, la cour administrative d’appel de Paris a porté la somme que le CHI Robert-Ballanger a été condamné à verser à M. C… à 7 460 euros, mis à la charge du CHI Robert-Ballanger les sommes de 5 057 euros et 1 191 euros à verser à caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au titre de ses débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une décision n° 493128 du 14 février 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt en tant qu’il se prononce sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle de M. C… et en tant qu’il se prononce sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne relatives à ces chefs de préjudice et renvoyé l’affaire devant la Cour dans cette mesure.
Procédure devant la Cour après cassation :
Par un arrêt avant dire droit du 28 janvier 2026, sous le numéro 25PA00905, la Cour a décidé qu’il serait, avant de statuer sur la requête de M. C…, procédé à une expertise. Par une ordonnance du 10 février 2026, la présidente de la Cour a désigné Mme D… A… pour procéder à la mission définie à l’article 2 de l’arrêt du 28 janvier 2026 n°25PA00905.
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le numéro 26PA01684, et un mémoire enregistré le 31 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Benkirane, demande à la Cour de récuser Mme A… et de désigner un autre expert.
Il soutient qu’il convient de désigner un autre expert en remplacement de Mme A… pour préserver les exigences d’impartialité et de sérénité des opérations d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à la régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-6 du code de justice administrative : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S’il s’agit d’une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l’exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l’expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l’expert ou le sapiteur s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, au président de la section du contentieux. (…) ». Son article R. 621-6-1 dispose : « La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l’expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d’un pouvoir spécial / Elle doit à peine d’irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier. ».
3. Conformément aux dispositions citées ci-dessus des articles R. 612-1 et R. 621-6-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation, tendant à la production du pouvoir spécial dont doit être muni le mandataire de la partie qui demande la récusation de l’expert, a été adressée à Me Benkirane, conseil de M. C…, par lettre du 20 mars 2026 réceptionnée le 22 mars 2026 via l’application Télérecours. Cette lettre mentionnait qu’à défaut de la production du document réclamé, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste à l’expiration d’un délai de 15 jours. Un nouveau mémoire a été transmis à la Cour le 31 mars 2026 mais qui ne comportait aucun pouvoir spécial au sens des dispositions précitées de l’article
R. 621-6-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de récusation comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de récusation présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée à Mme D… A…, experte, au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile.
Fait à Paris, le 10 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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