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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25DA00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 16 janvier 2025, N° 2403634 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de la Somme du 2 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403634 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. B, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 8 avril 2025, l’aide juridictionnelle n’a pas été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour et de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
3. M. B est entré en France sans visa en mai 2011. Sa demande d’asile a été rejetée en juillet 2012 et sa demande de réexamen en mars 2021. Il a aussi séjourné et demandé l’asile en Allemagne en 2014.
4. M. B n’a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de décembre 2016, décembre 2021 et septembre 2023. Il est connu pour détention de stupéfiants en juin 2017. Il a présenté une fausse carte d’identité italienne pour travailler.
5. Si M. B a travaillé en 2019, cette expérience était limitée à la date de l’arrêté et portait sur un emploi sans qualification particulière de cuisinier serveur.
6. M. B, né en 1977, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc même s’il s’est marié en Libye en 2011 et même si son père a la nationalité américaine et sa mère et sa fratrie la nationalité française.
7. Si l’épouse de M. B vit en France, elle est en situation irrégulière et une procédure de divorce a en tout état de cause été engagée. Leurs deux enfants peuvent poursuivre leur scolarité au Maroc dont ils ont la nationalité.
8. L’enfant de M. B né en 2019 souffre d’autisme et a été orienté vers une unité d’enseignement maternelle autisme.
9. Toutefois, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé en juin 2024 que cet enfant peut voyager sans risque au Maroc et qu’un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
10. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Antoine Tourbier.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 8 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°25DA00557
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