Rejet 2 mai 2025
Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25BX01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 2 mai 2025, N° 2501160, 2501161, 2501162, 2501163 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme D… A… épouse B… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les arrêtés du 20 mars 2025 par lesquels la préfète des Deux-Sèvres a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Par un jugement nos 2501160, 2501161, 2501162, 2501163 du 2 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 25BX01551, M. B…, représentée par Me Ormillien, demande à la cour :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 2 mai 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 de la préfète des Deux-Sèvres ;
4°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie de son insertion sociale en France où il vit avec son épouse et leurs deux enfants scolarisés ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2025/002023 du 31 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 25BX01553, Mme B…, représentée par Me Ormillien, demande à la cour :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 2 mai 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 de la préfète des Deux-Sèvres ;
4°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie de son insertion sociale en France où il vit avec son épouse et leurs deux enfants scolarisés ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2025/002022 du 31 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…)».
2. M. et Mme B…, ressortissants albanais, sont entrés respectivement en France le 2 décembre 2015 et le 26 décembre 2020. La demande d’asile de M. B… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 juin 2018. A la suite d’un contrôle de police, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 4 novembre 2019 et a été éloigné à destination de l’Albanie le 13 novembre 2019. M. B… a déclaré être entré une seconde fois en France le 26 décembre 2020, accompagné de son épouse, Mme A… épouse B…. Sa seconde demande d’asile a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 20 janvier 2021. La demande d’asile de Mme B… a été rejetée par décision de l’OFPRA du 23 février 2021. Par deux arrêtés du 16 avril 2021, le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour pendant une durée d’un an. Le 7 mars 2023, les intéressés ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêtés du 18 septembre 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une période de deux ans. Le 10 décembre 2024, M. et Mme B… ont de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 20 mars 2025, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 2 mai 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 20 mars 2025.
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 25BX01551 et 25BX01553 portent sur la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
4. Par des décisions n° 2025/002023 et n° 2025/002022 du 31 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. et Mme B…. Dans ces conditions, leurs conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, les décisions en litige comportent les éléments de droit et de fait qui les fondent. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. M. et Mme B… font valoir qu’ils résident sur le territoire français depuis 2020, que leurs deux filles sont nées en France en 2022 et 2024, que leur fille ainée est entrée à l’école maternelle en juin 2025 et qu’ils bénéficient d’un hébergement. Il ressort cependant des pièces du dossier que les requérants se sont maintenus sur le territoire français en dépit des obligations de quitter le territoire français dont ils avaient fait l’objet. Ils ne font ensuite pas état d’obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue en Albanie, où leurs filles pourront être scolarisées. S’ils soutiennent aussi qu’ils n’ont plus de liens avec leurs familles, qui désapprouvent leur union, ils ne démontrent cependant pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, et malgré les efforts d’insertion prodigués par M. et Mme B…, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions de refus de séjour en litige, des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
8. En dernier lieu, les requérants reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n’apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B… tendant à leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et Mme D… A… épouse B….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 4 novembre 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème Chambre
M-P. BEUVE DUPUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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