Rejet 3 février 2025
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 25VE00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 février 2025, N° 2406285 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a enregistré les informations recueillies dans le système informatisé destiné à assurer la gestion de la procédure d’éloignement, lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement dans le système d’information Schengen et de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2406285 du 3 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2025, M. B, représenté par Me Bousquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif n’a pas répondu au moyen tiré du non-respect de ses droits fondamentaux ;
— l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de circulation sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— il n’a pas été entendu et placé en situation de justifier sa situation ; ses droits fondamentaux n’ont pas été respectés ; il n’était pas en état de comprendre les actes qui lui ont été notifiés ;
— aucun examen sérieux de sa situation n’a été effectué, son droit au séjour prévu par l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas été examiné ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe de libre circulation des citoyens européens protégé par la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— il n’est justifié d’aucun fait visé par les dispositions des 2° et 3° de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de sa destination est illégale eu égard à l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ne respecte pas la lettre des articles l’article L. 251-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. B, ressortissant roumain né le 26 septembre 1994, fait appel du jugement du 3 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024, par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
3. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que M. B n’a pas invoqué devant le tribunal administratif le moyen tiré de la méconnaissance de ses droits fondamentaux par le préfet. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier faute d’avoir répondu à ce moyen.
4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, sans précision nouvelle et pertinente, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal du 6 juin 2024, que M. B a été entendu en ce qui concerne notamment sa situation administrative. Il a ainsi pu fournir tous éléments de nature à justifier son droit au séjour. S’il a été placé en garde à vue le 5 juin 2024 pour récidive de conduite d’un véhicule sans permis sous l’emprise d’un état alcoolique, il n’est pas établi qu’il n’était pas en mesure de comprendre les questions qui lui ont été posées lorsqu’il a été procédé à son audition le lendemain. Ainsi, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. Ayant estimé que le séjour de M. B était constitutif d’un abus de droit au sens du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est sans incidence la circonstance que le préfet n’aurait pas examiné s’il justifiait d’un droit au séjour permanent. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. B doit être écarté.
7. En cinquième lieu, l’obligation de quitter le territoire prononcée à l’encontre de M. B ayant été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la violation de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, transposée en droit national, doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () « . Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (). « . Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. B est fondée sur le 2° et le 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet n’établit pas que le comportement de M. B constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de cet article, en revanche, ce dernier ne justifie pas exercer une activité professionnelle déclarée et être affilié à une assurance maladie. Ainsi, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 233-1, L. 234-1 et L. 251-1 3°, estimer que le séjour de M. B était constitutif d’un abus de droit.
10. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si M. B soutient qu’il réside en France depuis dix ans au moins et qu’il vit en concubinage avec une compatriote depuis trois ans avec laquelle il doit se marier, il ne produit pour l’essentiel à l’appui de ces allégations que quatre attestations et la copie d’un bail d’habitation établi à son seul nom en 2023. Ces pièces ne permettent pas d’établir avec certitude la réalité, l’ancienneté et la stabilité des liens qu’il aurait noués en France. En outre, M. B n’établit, ni même n’allègue qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur sa situation personnelle doit être écarté.
12. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Il résulte de l’article L. 251-6 du même code que pour prendre une interdiction de circulation sur le territoire français, le préfet tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’étranger.
14. D’une part, il n’est pas établi que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des circonstances relatives à la situation de M. B, notamment son âge, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France et l’intensité de ses liens avec son pays d’origine, pour prendre à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de trois années. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, en l’absence d’éléments permettant d’établir l’existence de liens anciens et stables qu’il aurait noués en France, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en prenant une telle mesure à l’encontre de M. B. Cette décision ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En dixième lieu, le moyen tiré de ce que l’interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au ci-dessus.
16. Enfin, si l’arrêté informe M. B que les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à assurer la gestion de la procédure d’éloignement, aucune décision faisant grief ne s’évince d’une telle information.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 3 juillet 2025.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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