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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 19 mars 2026, n° 26LY00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2025, N° 2307649 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler une décision du 18 octobre 2023 par laquelle le directeur de l’association Formasup lui aurait notifié son exclusion de la formation de première année de master en alternance mention Réseaux informatiques d’entreprise (RIE) qu’il suivait à l’institut national polytechnique de l’Université Grenoble Alpes (INP-UGA).
Par un jugement n° 2307649 du 23 décembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. B…, représenté par Me Verdier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2307649 du 23 décembre 2025 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’évoquer et d’annuler la décision du 18 octobre 2023 du directeur de l’association Formasup le concernant, ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Grenoble ;
3°) d’enjoindre à INP-UGA de le réintégrer en première année de master RIE dans un délai de 15 jours, à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’INP-UGA ou l’association Formasup à l’indemniser de ses préjudices ;
5°) de condamner l’INP-UGA à verser à Me Verdier une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
– le litige relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors que l’association Formasup intervient dans le cadre du service public de l’enseignement supérieur assuré par INP-UGA ;
– la décision du 18 octobre 2023 doit être qualifiée d’acte administratif, prise pour le compte de l’INP-UGA, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dès lors qu’elle lui refuse l’accès effectif à la formation publique universitaire, conduisant à un diplôme national, à laquelle il avait été admis, et s’apparente à l’exercice d’une prérogative de puissance publique ;
– une décision du 20 décembre 2023 de l’administrateur général de l’INP-UGA mettant fin à son statut de stagiaire de la formation continue et prononçant son exclusion du master RIE fait l’objet d’un autre litige ;
– il est souhaitable que la cour statue sur le fond de l’affaire, par voie d’évocation, en examinant ses moyens de première instance tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, de l’erreur de droit sur la possibilité de conclure un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation après 30 ans et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire distinct, enregistré le 9 mars 2026, M. B…, représenté par Me Verdier, demande à la cour de transmettre au Conseil d’Etat la question de la constitutionnalité des articles L. 6222-12 et du premier alinéa de l’article L. 6222-12-1 du code du travail au regard de l’article 34 de la Constitution, le législateur n’ayant pas exercé pleinement ses compétences, de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L. 6222-12-1 expirant avant que la juridiction ne statue privant ainsi les intéressés d’un droit au recours effectif, de l’alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946, la limitation à trois mois de la période de formation sans employeur constituant une restriction disproportionnée du droit d’obtenir un emploi, et de l’alinéa 13 du même préambule, en restreignant le droit à l’instruction et à la formation professionnelle pour les personnes reprenant des études tardivement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution ;
– le code de l’éducation ;
– le code du travail ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) des formations de jugements des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Par une ordonnance du 22 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à l’Institut polytechnique de Grenoble d’admettre à titre provisoire M. B… en première année du master Réseaux informatiques d’entreprise. Par courrier du 30 août 2023, l’Institut national polytechnique de l’Université Grenoble Alpes (INP-UGA) a informé M. B… que, conformément à cette ordonnance, sa candidature était admise à titre provisoire en première année de cette formation en alternance. Ce courrier précisait : « votre admission provisoire est conditionnée à la conclusion d’un contrat d’apprentissage avec un employeur dans un délai de trois mois à compter du jour de la rentrée scolaire (article L. 6222-12 du code du travail) et ce avant vos 29 ans révolus soit au plus tard le 17 octobre 2023 (article L. 6222-1 du code du travail) ». Par un courrier du 18 octobre 2023, le directeur de l’association Formasup, personne morale de droit privé assumant les missions dévolues à un centre de formation des apprentis, a informé M. B… que, n’ayant pas signé de contrat d’apprentissage alors qu’il avait atteint l’âge de 30 ans, il ne lui serait plus possible de signer un contrat d’apprentissage, car il ne remplissait plus les conditions prévues à l’article L. 6222-1 du code du travail à moins de rentrer dans une dérogation, et que, de ce fait, il ne pourrait plus se présenter en cours à partir du 19 octobre 2024. Enfin, par un courrier du 20 décembre 2023, l’administrateur général de l’INP-UGA a prononcé son exclusion du master mention Réseaux informatiques d’entreprise. M. B… a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble la décision du 18 octobre 2023, prise par le directeur de l’association Formasup, et la décision du 20 décembre 2023, prise par l’administrateur général de l’Institut polytechnique de Grenoble et, dans la présente instance, il conteste le jugement n° 2307649 du 23 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 octobre 2023 prise par le directeur de l’association Formasup comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 6222-1 du code du travail : « Nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est âgé de seize ans au moins à vingt-neuf ans révolus au début de l’apprentissage. / (…) », aux termes de l’article L. 6222-12-1 du même code : « (…) toute personne âgée de seize à vingt-neuf ans révolus, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n’a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d’une durée de trois mois. / Elle bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle et le centre de formation d’apprentis dans lequel elle est inscrite l’assiste dans la recherche d’un employeur. Les coûts de formation correspondants peuvent faire l’objet d’une prise en charge par les opérateurs de compétences selon des modalités déterminées par décret. / À tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat d’apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. » et enfin aux termes de l’article L. 6223-2 de ce code : « L’employeur inscrit l’apprenti dans un centre de formation d’apprentis assurant l’enseignement correspondant à la formation prévue au contrat. / Le choix du centre de formation d’apprentis est précisé par le contrat d’apprentissage. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 6233-1 du code du travail : « Les enseignements dispensés par le centre de formation d’apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d’enseignement au sein d’une unité de formation par apprentissage. Cette unité est créée dans le cadre d’une convention entre cet établissement et le centre de formation d’apprentis. / L’établissement d’enseignement a la responsabilité pédagogique des formations dispensées par son unité de formation par apprentissage. »
5. Il résulte de ces dispositions qu’il convient de distinguer l’inscription dans un centre de formation des apprentis, qu’elle soit effectuée par l’employeur, en application des dispositions de l’article L. 6223-2 du code du travail, ou par la personne qui s’inscrit elle-même dans un tel centre, en application des dispositions de l’article L. 6222-12-1 du même code avant même la signature d’un contrat d’apprentissage, de l’inscription dans l’établissement d’enseignement assurant la responsabilité pédagogique des formations dispensées par une unité de formation par apprentissage et que l’exclusion d’un centre de formation des apprentis se distingue également de l’exclusion de l’établissement d’enseignement dispensant la formation suivie.
6. En l’espèce, le directeur de Formasup, qui ne dispose d’aucune prérogative quant au suivi des formations universitaires, a informé M. B…, par la lettre du 18 octobre 2023, qu’il ne pourrait plus signer de contrat d’apprentissage au motif qu’il venait d’avoir 30 ans et, de ce fait, qu’il ne pourrait plus se présenter en cours à compter du 19 octobre 2023, ce qui n’a pas fait obstacle à ce que M. B… continue de suivre la formation à laquelle il était inscrit, puis, par une décision du 20 décembre 2023, l’administrateur général de l’Institut polytechnique de Grenoble a prononcé l’exclusion de M. B… du master RIE au sein duquel il avait été admis à titre provisoire. Si la décision du 20 décembre 2023, prise par une personne publique, relève de la compétence de la juridiction administrative, la lettre du 18 octobre 2023, signée par le directeur d’une association de droit privé, agissant pour le compte de cette association, sans mise en œuvre de prérogatives de puissance publique, relève de la seule compétence des juridictions judiciaires.
7. Par suite, M. B… n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement qu’il conteste, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la question prioritaire de constitutionnalité qu’il a soulevée par un mémoire distinct, sa requête peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions indemnitaires dirigées contre l’INP-UGA irrecevables comme nouvelles en appel, par une ordonnance prise en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en tant qu’elle concerne le litige opposant M. B… à l’association Formasup et comme étant irrecevable en tant qu’elle comporte des conclusions indemnitaires nouvelles en appel dirigées contre INP-UGA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information en sera adressée à l’association Formasup et à l’Institut National Polytechnique de l’Université Grenoble Alpes.
Fait à Lyon, le 19 mars 2026.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code du travail
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