CAA de NANCY, 2ème chambre, 20 juin 2024, 22NC01239, Inédit au recueil Lebon
TA Nancy 17 mars 2022
>
CAA Nancy
Rejet 20 juin 2024
>
CE
Annulation 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Appréciation de l'intention libérale

    La cour a jugé que l'intention libérale doit être appréciée à la date de la cession et non à celle de la promesse, ce qui justifie le maintien des impositions.

  • Rejeté
    Évaluation de la valeur vénale des titres

    La cour a estimé que le prix de vente était significativement inférieur à la valeur vénale, ce qui constitue une libéralité, justifiant ainsi les impositions.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des requêtes principales.

  • Rejeté
    Appréciation de l'intention libérale

    La cour a jugé que l'intention libérale doit être appréciée à la date de la cession et non à celle de la promesse, ce qui justifie le maintien des impositions.

  • Rejeté
    Évaluation de la valeur vénale des titres

    La cour a estimé que le prix de vente était significativement inférieur à la valeur vénale, ce qui constitue une libéralité, justifiant ainsi les impositions.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des requêtes principales.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a rejeté les demandes de Mme C... et M. A... visant à annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy qui n'a que partiellement fait droit à leurs demandes de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre de l'année 2011. Les requérants soutenaient que l'administration avait tort d'apprécier l'intention libérale entre les parties lors de la cession des titres de la société Epona en 2011, alors qu'il convient d'apprécier cette intention lors de la promesse de cession des titres. La cour d'appel a considéré que la preuve d'une telle distribution doit être apportée par l'administration en établissant l'existence d'une sous-évaluation du prix convenu par rapport à la valeur vénale du bien cédé et d'une intention d'octroyer une libéralité. Elle a conclu que l'administration avait apporté la preuve que les requérants avaient acquis les titres de la société Epona à un prix s'écartant significativement de leur valeur vénale. Par conséquent, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nancy.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 20 juin 2024, n° 22NC01239
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 22NC01239
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 17 mars 2022, N° 1901468 et 1901475
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049763914

Sur les parties

Texte intégral

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