Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 mars 2025, n° 20/02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 3 juin 2020, N° RG18/00739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02457 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OTJT
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN -N° RG18/00739
APPELANT :
Monsieur [M] [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Iris CHRISTOL de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/11808 du 28/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER), substitué par Me ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle BENEDETTI-BALMIGERE de la SCP MARTY – BENEDETTI-BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER,
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE GRAND SUD
Service contentieux -
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ; après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 06 mars 2025 à celle du 20 mars 2025.
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
Monsieur [M] [R] [W], employé en qualité d’ouvrier agricole par monsieur [C] [P] entre le mois d’août 2012 et le 4 avril 2018, a déclaré le 21 janvier 2016 une maladie professionnelle au titre d’une ' lésion d’eczema généralisé ', suivant certificat médical initial en date du 28 août 2015, auprès de la caisse de Mutualité Sociale Agricole Grand Sud. Par décision notifiée le 21 juillet 2016 à monsieur [W] et à son employeur, la MSA GRAND SUD a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 4 avril 2018, monsieur [M] [R] [W] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par courrier en date du 5 avril 2018 , la MSA GRAND SUD a informé monsieur [M] [R] [W] que son état de santé était considéré comme consolidé à la date du 19 février 2018. Après recours de monsieur [M] [R] [W], le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a homologué par jugement du 4 février 2020 le rapport d’expertise médicale du docteur [V] [N] du 21 janvier 2019 confirmant la date de consolidation de l’état de santé de monsieur [M] [R] [W] au 19 février 2018. Par courrier en date du 30 mai 2018, la MSA GRAND SUD a informé monsieur [M] [R] [W] qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui était attribué à compter du 20 février 2018.
Par requête déposée au greffe le 10 juillet 2018, monsieur [M] [R] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales, devenu le pôle social du tribunal de Perpignan, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, monsieur [C] [P], sans avoir sollicité auprès de la MSA GRAND SUD la mise en 'uvre de la procédure de conciliation préalable à ce recours, prévue aux articles L 452-1 à L 452-4 du code de la sécurité sociale.
Selon jugement du 3 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— constaté que l’action de monsieur [M] [R] [W] n’est pas prescrite
— dit que la maladie professionnelle déclarée par monsieur [M] [R] [W] n’est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur monsieur [C] [P]
— débouté monsieur [M] [R] [W] de l’ensemble de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné monsieur [M] [R] [W] aux dépens de l’instance.Suivant déclaration d’appel électronique reçue au greffe le 22 juin 2020, monsieur [M] [R] [W] a interjeté appel limité aux chefs de jugement expréssément critiqués, demandant à la cour ' d’ annuler ou à tout le moins réformer le jugement rendu le 3 juin 2020 en ce qu’il a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée par monsieur [M] [R] [W] n’est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur monsieur [C] [P]
— débouté monsieur [M] [R] [W] de l’ensemble de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné monsieur [M] [R] [W] aux dépens de l’instance.'
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 décembre 2024.
Suivant ses conclusions d’appelant reçues au greffe le 5 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, monsieur [M] [R] [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 3 juin 2020 en ce qu’il a retenu que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’était pas prescrite
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes
— de déclarer son action recevable et fondée
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la maladie professionnelle n’était pas imputable à la faute inexcusable de l’employeur
— de dire et juger qu’il est attributaire de la majoration de la rente prévue au dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale
— de dire et juger qu’il est fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice
— de désigner tel médecin expert qu’il plaira avec pour mission :
* de l’examiner et de décrire les blessures dont il a été atteint par suite de la maladie professionnelle subie
* de fixer la date de consolidation desdites blessures et de déterminer l’incapacité temporaire totale et l’incapacité temporaire partielle subies
* de dire s’il demeure victime d’une incapacité permanente partielle et dans l’affirmative d’en fixer le taux
* de donner son avis sur le pretium doloris et le préjudice d’agrément, et tous autres préjudices indemnisables, en ce compris le préjudice sexuel
* de déterminer le préjudice moral subi par suite de la maladie professionnelle dont il a été victime, et des difficultés professionnelles rencontrées
* de déterminer plus généralement les préjudices de tous ordres subis
— de lui allouer une indemnité provisionnelle de 10 000,00 euros à valoir sur le montant définitif de son préjudice
— de dire et juger que la MSA GRAND SUD fera l’avance du paiement de l’indemnité provisionnelle et qu’elle en récupèrera le montant sur la tête et au préjudice de monsieur [C] [P]
— d’infirmer le jugement qui dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et qui l’a condamné aux dépens
— de réserver les frais irrépétibles et dépens.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, monsieur [C] [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions
— débouter monsieur [W] et la MSA de toutes demandes contraires
— condamner monsieur [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner monsieur [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 30 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la MSA GRAND SUD demande à la cour de:
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour d’appel s’agissant de la faute inexcusable
— dans l’éventualité où le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan serait infirmé et la faute inexcusable retenue :
* lui donner acte de son action récursoire à l’égard de monsieur [C] [P] en sa qualité d’employeur de monsieur [M] [R] [W]
* au cas où une expertise judiciaire serait ordonnée, d’étendre la mission de l’expert à la fixation de la majoration de la rente accident du travail en résultant de la maladie et à la détermination éventuelle des préjudices extra patrimoniaux de monsieur [W]
— en toute hypothèse, de condamner la partie succombante à la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute inexcusable :
Monsieur [M] [R] [W] soutient que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur n’est pas prescrite et qu’elle est bien fondée. Il fait valoir que la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par la MSA et le rapport d’expertise du docteur [N] démontre que l’affection dont il souffre ( ayant permis de lui reconnaître une IPP de 15 % ) est en relation directe avec le travail exercé. Il ajoute qu’il est de jurisprudence constante depuis les arrêts rendus le 28 février 2002 par la Cour de Cassation à propos de l’amiante, que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise et qu’il appartient à l’employeur de veiller, en raison de l’obligation de sécurité de résultat à sa charge, à la mise en oeuvre obligatoire des dispositifs de sécurité appropriés qui ne doit pas être laissée à la libre appréciation des salariés, l’absence de mesure de protection et de prévention justifiant la reconnaissance de la faute inexcusable ( Cass soc 11 avril 2002, n° 00-22.689 ; Cass soc 23 mai 2002, n° 00-14.125 ; Cass soc 11 juillet 2002, n° 01-20.408 ; Cass soc 31 oct 2002, n° 01-20.445 ; Cass soc 26 nov 2002, n° 00-19.347 et 00.19.480 ). Monsieur [M] [R] [W] déduit des termes du courrier adressé le 15 octobre 2015 par le docteur [Z] [U], médecin conseil de la MSA GRAND SUD, au docteur [T] [L] [O], l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, qui lui aurait fait effectuer des traitements phytosanitaires dangereux et toxiques sans le munir d’équipement de protection individuelle. Enfin, il soutient que la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, il n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L 4154-2 du code du travail ( Cass soc 27 juin 2002, n° 00-14.744 ; Cass 2ème civ 21 juin 2006 ).
En réponse, monsieur [C] [P] fait valoir que monsieur [W] ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L 4154-3 du code du travail. Il soutient qu’il n’est pas démontré par monsieur [W] que ce serait l’utilisation de produits phytosanitaires qui aurait généré la maladie professionnelle, ni que l’employeur aurait eu conscience du danger qu’ils auraient alors constitué. Il ajoute que l’essentiel de l’argumentaire de monsieur [W] repose sur le courrier du docteur [U] du 15 octobre 2015, qui fait état de lésions apparues en 2013, après manipulation de souffre pour des citrouilles, et que l’avis de ce médecin, qui ne fait que rapporter des éléments de fait qui lui ont été donnés par monsieur [W], ne peut rapporter la preuve d’une carence de l’employeur.
La MSA GRAND SUD s’en remet à la décision de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est également de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En application des articles L. 4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour ces salariés alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée. Il est nécessaire qu’une formation adaptée soit instaurée dans l’entreprise dans laquelle sont employés les intéressés, dès lors que le poste présente un risque particulier ( civ.2e 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.247 ; civ.2e., 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.855 ; civ.2e., 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374 ), l’expérience précédente du salarié important peu (civ.2e 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.855 ; civ.2e 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374), y compris dans la même entreprise ( civ.2e 31 mai 2012, pourvoi n° 11-18.857). La présomption susmentionnée ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité (civ.2e., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.694).
S’agissant en premier lieu de la présomption de faute inexcusable invoquée par monsieur [M] [R] [W], celui ci verse aux débats des ordres de mise à disposition, émanant du groupement d’employeurs départemental [6], l’informant de sa mise à disposition au sein de l’entreprise [C] [P] dans le cadre de son contrat de travail au sein du GED, pour les périodes du 16 juillet 2012 au 30 juillet 2012, du 31 juillet 2012 au 1er août 2012, du 8 novembre 2013 au 31 décembre 2013. Monsieur [W] produit également deux certificats de travail signés de monsieur [C] [P], certifiant l’avoir employé en qualité d’ouvrier spécialisé – échelon 1 du 8 novembre 2013 au 31 décembre 2013 et du 2 janvier 2014 au 4 avril 2018, ainsi qu’une attestation destinée à Pôle Emploi dans laquelle il est fait mention d’un CDD du 2 août 2012 au 8 février 2013, l’employeur étant monsieur [C] [P]. Toutefois, monsieur [W] ne produit aux débats aucun élément et notamment aucun contrat de travail ou ordre de mise à disposition justifiant du fait qu’il était au moment de la première constatation de sa maladie professionnelle par certificat médical initial du 25 août 2015, employé en contrat à durée déterminé par monsieur [C] [P] ou mis à la disposition de monsieur [C] [P] en tant que salarié temporaire. Il ne justifie pas non plus avoir été affecté par monsieur [C] [P] à un poste de travail qui présentaient des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. Dès lors, il ne peut prétendre bénéficier de la présomption de faute inexcusable instituée par l’article L 4154-3 du code du travail.
S’agissant en second lieu de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, monsieur [W] déduit des termes du courrier adressé le 15 octobre 2015 par le docteur [Z] [U], médecin conseil de la MSA GRAND SUD, au docteur [T] [L] [O], médecin du travail, l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, auquel il reproche de lui avoir fait effectuer des traitements phytosanitaires dangereux et toxiques sans le munir d’équipements de protection individuelle. Or, il ressort clairement des termes de ce courrier que le médecin conseil de la MSA conclut qu ' il n’est pas possible en l’absence de données chronologiques et de résultats de tests spécifiques de rattacher ces lésions eczématiformes importantes à un produit ou une plante en particulier. On peut juste rattacher ces lésions à une exposition professionnelle et supposer une toxicité directe cutanée, les lésions siégeant sur les parties découvertes principalement et surtout en été. On ne peut que recommander à ce salarié de se protéger sur le plan cutané avec des vêtements couvrant le corps et le port de gants quand cela est possible '.
Par ailleurs, monsieur [W] ne verse aux débats aucun élément, notamment médical, démontrant que sa maladie professionnelle aurait été comme il l’affirme causée par son exposition à un ou plusieurs produits chimiques ou phytosanitaires que son employeur lui aurait demandé d’utiliser et de manipuler sans le munir d’un équipement de protection individuelle adapté. Il ne démontre pas davantage que son employeur avait conscience du danger auquel il exposait ainsi son salarié.
Dès lors, il convient de débouter monsieur [M] [R] [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes de majoration de rente, d’expertise médicale et d’indemnité provisionnelle, et de confirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Il n’est pas équitable de faire supporter à monsieur [C] [P] et à la MSA GRAND SUD l’intégralité des frais qu’ils ont dû exposer pour leur défense. Monsieur [M] [R] [W] sera donc condamnée à payer à monsieur [C] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la MSA GRAND SUD la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, monsieur [M] [R] [W] supportera la charge des entiers dépens d’appel .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG18/00739 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 3 juin 2020
DEBOUTE monsieur [M] [R] [W] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [M] [R] [W] à payer à monsieur [C] [P] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la caisse de MSA GRAND SUD la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [M] [R] [W] aux entiers dépens d’appel.
La greffière La présidente
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