CAA de NANCY, 3ème chambre, 12 décembre 2024, 23NC00555, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg
Rejet 22 décembre 2022
>
CAA Nancy
Rejet 12 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur la forme juridique du pétitionnaire

    La cour a jugé que l'erreur sur la forme juridique n'entachait pas la légalité du permis, car le numéro SIRET était correctement mentionné.

  • Rejeté
    Contradiction entre le panneau d'affichage et le dossier de permis

    La cour a estimé que ce moyen n'avait pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Insuffisance du dossier de demande de permis de construire

    La cour a jugé que, bien que certains documents soient insuffisants, cela ne remettait pas en cause la légalité de l'autorisation.

  • Rejeté
    Non-respect des règles du PLUi

    La cour a estimé que le projet s'intégrait bien dans le quartier et respectait les règles du PLUi.

  • Rejeté
    Erreur sur la forme juridique du pétitionnaire

    La cour a jugé que l'erreur sur la forme juridique n'entachait pas la légalité du permis, car le numéro SIRET était correctement mentionné.

  • Rejeté
    Contradiction entre le panneau d'affichage et le dossier de permis

    La cour a estimé que ce moyen n'avait pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Insuffisance du dossier de demande de permis de construire

    La cour a jugé que, bien que certains documents soient insuffisants, cela ne remettait pas en cause la légalité de l'autorisation.

  • Rejeté
    Non-respect des règles du PLUi

    La cour a estimé que le projet s'intégrait bien dans le quartier et respectait les règles du PLUi.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. D et Mme B demandent l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui avait rejeté leur requête visant à annuler un permis de construire délivré par le maire de Barr. Les questions juridiques portent sur la régularité de la demande de permis, l'absence d'irrégularités dans le dossier, et la conformité du projet avec le plan local d'urbanisme (PLUi). Le tribunal administratif avait conclu à la légalité du permis. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des requérants et des défendeurs, confirme le jugement de première instance, considérant que les moyens soulevés par M. D et Mme B ne sont pas fondés et que le projet respecte les dispositions du PLUi. La requête est donc rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 12 déc. 2024, n° 23NC00555
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC00555
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 22 décembre 2022, N° 2202315
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050773744

Sur les parties

Texte intégral

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