Infirmation partielle 26 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 sept. 2006, n° 06/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/00537 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 mars 2004, N° 01/13887 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
21e Chambre C
ARRET DU 26 Septembre 2006
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/00537
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2004 par le conseil de prud’hommes de PARIS section activités diverses RG n° 01/13887
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de NANTERRE, toque : Nan713,
INTIMEE
2° – Mademoiselle Y X
XXX
XXX
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juillet 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre ROBERT, Président
Madame Irène LEBÉ, Conseillère
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement et signé par Madame Irène LEBE, conseiller, par suite d’un empêchement du président et par Madame Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du prononcé.
La SARL ISEFAC a régulièrement interjeté appel du jugement du 5 mars 2004 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris, section activités diverses, chambre 4, l’a condamnée à verser à Mlle Y X les sommes de :
— 34.707,34 Euros à titre de rappel de salaire,
— 3.470,73 Euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— 678,71 Euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 605,38 Euros à titre de rappel de pause,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement,
rappelé qu’en vertu de l’article R.516.37 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, et a fixé cette moyenne à la somme de 1.047,62 Euros,
— 6.285,72 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu’au jour du paiement,
— 100 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
et a débouté la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Il est constant que Mlle X a été engagée le 5 novembre 1996 par l’association ISEFAC en qualité de professeur en action commerciale. La SARL ISEFAC est venue aux droits de cette association au mois d’octobre 2001.
Le 11 octobre 2001, un avertissement a été notifié à la salariée puis un second le 29 octobre, motif pris de son refus de faire cours dans une salle du sous-sol de l’établissement. Convoquée le 4 décembre 2001 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 décembre 2003, Mlle X a été licenciée le 19 décembre 2001 pour les griefs suivants :
' incompatibilité d’humeur, mésentente et relations difficiles avec les autres salariés entraînant une perturbation grave de l’activité de l’entreprise,
non respect de votre obligation de réserve en dénigrant systématiquement le fonctionnement des services devant d’autres membres du personnel,
attitude fantasque, incontrôlable, exigence de dispenser des cours dans certaines salles et pas dans d’autres au gré de votre humeur,
non respect des directives pédagogiques caractérisé par :
— un manque de participation aux conseils de classes,
— le refus d’effectuer les contrôles planifiés,
— un contenu pédagogique non conforme aux règles du Référentiel,
— des plans de cours bâclés et donc inexploitables pour nos étudiants'.
La SARL ISEFAC, dans les conclusions développées à la barre par son conseil, demande l’infirmation de la décision déférée, le débouté de Mlle X de l’ensemble de ses prétentions et la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle soutient que le licenciement est fondé et les faits reprochés établis par les attestations produites aux débats ; que les étudiants eux-mêmes se sont plaints de son comportement et de ses difficultés relationnelles ; que le projet de plan de cours remis par la salariée était d’ailleurs totalement inexploitable pour ceux-ci ; que les courriers adressés par celle-ci à son employeur confirment le comportement reproché ; qu’elle n’avait pu faire état des avertissements qui ont précédé le licenciement au regard de la loi d’amnistie ; que ces faits sont largement commentés par l’intéressée, dont le comportement ne s’est pas modifié, au contraire, après cette première sanction ; que son comportement n’a fait qu’empirer, jusqu’au licenciement entrepris.
Elle fait valoir par ailleurs que la réclamation au titre du salaire est incompréhensible ; que le contrat de travail prévoit en effet une rémunération forfaitaire ; que le salaire perçu par Mme X est conforme à cet accord ; que les heures de pause planifiées ne correspondent pas à du travail effectif ; que le taux horaire est fixé sur l’heure de face à face pédagogique et inclut toutes les préparations et suivi des cours.
Elle précise que le contrat de travail est un contrat de travail à temps partiel annualisé conclu avant le 1er février 2000, en application de l’article 6 de la convention collective des organismes de formation ; que s’agissant des dispositions de l’article L.223-15 du Code du Travail, celui-ci n’a pas à être appliqué dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail à temps partiel annualisé, selon la décision de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 25 février 2004 ; que pour le cas où la Cour ferait application dudit article, il y a lieu de relever que l’employeur a le choix soit de convenir avec le salarié d’un salaire forfaitaire incluant l’indemnité de congés payés prévu par ce texte et l’indemnisation de la période d’inactivité, soit de déterminer un taux horaire sans en tenir compte, le salarié percevant alors pendant la période d’activité un salaire correspondant aux heures exactes de travail, puis pendant les congés payés l’indemnité afférente et pendant la période de fermeture l’indemnité prévue par ledit article ; que cette possibilité a été reconnue par la Cour de cassation le 4 juin 1998.
Mlle X, comparant en personne, a développé à la barre les écritures déposées, sollicitant l’annulation des avertissements dont elle a fait l’objet les 11 et 29 octobre 2001, la condamnation de la SARL ISEFAC à lui régler :
— 34.707,34 Euros à titre de rappel de salaire ;
— 3.470,73 Euros au titre des congés payés afférents ;
— 1.680,74 Euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 10.297,38 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 605,38 Euros de rappel de pauses ;
— 10.297,38 Euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 1.500 Euros en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, lesdites sommes devant être assorties des intérêts au taux légal.
Elle fait valoir qu’à la suite du changement de l’équipe dirigeante au cours de l’année 2001, les relations entre les parties se sont détériorées ; qu’elle a dû ainsi solliciter son emploi du temps au mois d’août pour la rentrée suivante car elle ne l’avait pas reçu à cette date contrairement aux usages antérieurs ; qu’elle a été contrainte de réclamer son bulletin de salaire du mois de septembre tandis que la rémunération versée sur son compte bancaire se trouvait inférieure au salaire net dû ; que les avertissements ont été infligés sans motif réel et sérieux après la saisine par ses soins de l’inspection du travail, au sujet de sa rémunération ; qu’il en est de même du licenciement ; que cette mesure vise un prétendu défaut de réserve et d’enseigner, faits déjà sanctionnés par les avertissements.
Elle déclare que l’ISEFAC est un établissement de formation, non d’enseignement ; que les élèves sont juridiquement des salariés ; qu’il n’y a pas de vacances scolaires ; qu’aucun forfait n’a été établi entre les parties ; que les bulletins de salaire ne mentionnent que le salaire de base, lequel est réparti sur douze mois ; que le reste de la rémunération est soumis à régularisation, le lissage devant être appliqué ; qu’en revanche, le calcul opéré par les premiers juges ne prend pas en compte la requalification du contrat de travail impliquant un salaire de 1.492,42 Euros et non de 149,24 Euros ; que l’indemnité conventionnelle de licenciement doit être également fixée sur cette base.
SUR CE, LA COUR,
SUR LE SALAIRE :
Le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er septembre 1997 prévoit une rémunération forfaitaire horaire de 190 F 'incluant au taux de 10% les congés payés, les corrections et les indemnités diverses pour les heures de cours et les séminaires'. Le suivi des élèves, les oraux, les conseils de classe et les réunions pédagogiques sont rémunérés par ailleurs à 130 F de l’heure. Il est précisé que le professeur percevra une rémunération brute mensuelle indépendante de l’horaire réel de chaque mois, établie compte tenu de la durée annuelle de travail comprenant 434 heures de cours, la période d’activité scolaire se situant entre le 15 septembre et le 14 juillet. Le montant fixé pour chacune des douze mensualités s’élève à 6.872 F brut.
Il n’est pas discuté par les parties que la convention collective applicable est celle des organismes de formation.
Mlle X revendique l’application de l’article 6 de ce texte lequel dispose que :
— les organismes de formation dispensant un enseignement linguistique pourront proposer des contrats à durée indéterminée à temps partiel relevant de l’ancien article L 212-4-8 du Code du travail, les organismes dispensant un enseignement d’un autre type pourront conclure de tels contrats sous réserve d’un accord d’entreprise conclu avec les organisations syndicales ;
— dans ce cas le taux horaire de rémunération dû aux formateurs au titre des heures de face à face pédagogique se fera par l’application d’une majoration horaire égale à 30/70 du taux de base, les autres heures étant rémunérées sur le salaire horaire de base, montant auquel s’ajoutent 10% à titre des congés payés et 2% au titre des jours mobiles ;
— le salaire minimum pour une heure d’enseignement est au moins égal au salaire minimum conventionnel de la catégorie, majoré de 30/70 dudit taux.
Force est de constater que la SARL ISEFAC ne relève pas de la catégorie d’établissement dispensant un enseignement linguistique et qu’il n’existe pas d’accord d’entreprise prévoyant la conclusion de tels contrats, laquelle demeure quoi qu’il en soit facultative selon l’alinéa premier dudit article. Il s’ensuit que la conclusion d’un contrat à durée indéterminée régi par l’article 6 ne s’imposait pas au regard de la nature de l’établissement de formation en cause, contrairement à ce que soutient Mlle X.
Mais surtout, le rythme de l’activité professionnelle de la salariée n’étant pas assurée pendant une période dépassant les congés légaux applicables, les relations de travail étaient soumises aux dispositions de l’article L 223-15 du Code du travail lesquelles ne font pas obstacle au règlement d’une rémunération forfaitaire fractionnée sur douze mois, expressément convenue entre les parties et incluant, comme en l’espèce, l’indemnité de congés payés.
Mlle X sera en conséquence déboutée de ses prétentions afférentes au rappel de salaire et aux congés payés incidents.
SUR LES AVERTISSEMENTS ET LE LICENCIEMENT :
Le premier avertissement a été notifié le 11 octobre 2001 Mlle X pour les motifs suivants :
'Nous ne pouvons accepter de votre part d’autres dispositions que celles qui figurent déjà dans l’emploi du temps qui vous a été remis car nous sommes tenus par les contraintes qu’impose l’emploi du temps général.
Nous n’avons pas pour principe de faire passer l’intérêt particulier avant l’intérêt général, ce que vous semblez ne pas comprendre.
Nous constatons, par ailleurs, que vous ne respectez pas votre obligation de réserve vis-à-vis de vos collègues concernant des éléments administratifs et comptables de caractère personnel.
En outre, vous comprendrez que votre manque de discrétion associée à une attitude non conforme avec l’éthique d’un centre de formation nous imposent de vous envoyer la présente sous forme d’avertissement'.
Ces griefs sont dépourvus de précision sur les dates des faits allégués, sur les initiatives qu’aurait prises la salariée dans l’organisation des cours qu’elle dispensait ainsi que sur la nature des propos tenus en violation de son devoir de réserve.
Dans ces conditions, l’avertissement litigieux doit être annulé en ce qu’il est privé de fondement réel et sérieux.
Le second avertissement notifié le 29 octobre 2001 fait grief à la salariée d’avoir refusé dans une salle du sous-sol. Il s’évince des pièces du dossier que le comportement de l’intéressée était lié à la survenance d’un malaise dans cette pièce quelques années plus tôt, ce que la nouvelle directrice pédagogique ignorait. Des explications réciproques auraient pu éviter un tel incident et, de surcroît, rien ne commandait que le cours de Mlle X ait lieu dans ce local où d’évidence elle n’intervenait pas habituellement. La sanction prise n’était donc pas justifiée. Elle sera annulée également.
La perte de confiance alléguée au soutien du licenciement ne constitue pas une cause de licenciement et le comportement de Mlle X invoqué pour étayer la mesure prise ne repose sur aucun fait objectivement vérifiable en ce qui concerne l’incompatibilité d’humeur, la mésentente et les relations difficiles de la salariée avec ses collègues de travail. Les attestations communiquées rédigées en termes imprécis sont empreintes de considération générale inopérantes pour la solution du litige. La perturbation grave de l’activité de l’école n’est par ailleurs nullement établie, de même le non-respect par l’intimée des directives pédagogiques à défaut de toute pièce fournie par l’employeur sur ce point.
Les manquements à l’obligation de réserve et les exigences de Mlle X quant aux salles de classe ont donné lieu aux avertissements précités, annulés par la cour, et il n’est ni allégué ni démontré que d’autres faits de même nature soient survenus postérieurement. L’attitude fantasque, incontrôlable de l’intéressée n’est pas plus caractérisée.
Dès lors, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse et Mlle X fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l’article L.122-14-4 du Code du travail. Compte tenu du montant de son salaire brut moyen (1.368,48 Euros), de la rémunération qu’elle a perçue au cours des six derniers mois et de la durée de sa collaboration au sein de la SARL ISEFAC la somme de 10.000 Euros lui est accordée à ce titre.
En l’absence de revalorisation de la rémunération de Mlle X il convient de chiffrer le montant de l’indemnité de licenciement à 1.459,71 Euros sur la base de la rémunération effectivement perçue par la salariée.
SUR LES TEMPS DE PAUSE :
En ce qu’ils impliquent le maintien du salarié à la disposition de l’employeur durant le temps passé au sein de l’établissement de formation pendant la période de vacance d’un quart d’heure entre deux cours, et la salariée ne pouvant dans ce cours laps temps vaquer librement à ses occupations personnelles, les temps de pause litigieux doivent être rémunérés. Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LE HARCÈLEMENT :
Mlle X n’énonce aucun fait précis de harcèlement et n’étaye en rien la demande d’indemnisation formulée à ce titre, laquelle ne peut donc prospérer, étant observé que l’exercice de son pouvoir disciplinaire par l’employeur ne s’apparente pas en soi à des faits de harcèlement pas plus que la non rémunération des temps de pause.
Succombant pour l’essentiel, la SARL ISEFAC supportera les frais non répétibles qu’elle a exposés. La somme de 800 Euros est allouée à Mlle X par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
La SARL ISEFAC supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a statué sur le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur les temps de pause ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Annule les avertissements des 11 et 29 octobre 2001,
Condamne la SARL ISEFAC à verser à Mlle X les sommes de :
— 10.000 Euros (DIX MILLE EUROS) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.459,71 Euros (MILLE QUATRE CENT CINQUANTE NEUF EUROS et SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) à titre d’indemnité de licenciement,
Rejette la demande de Mlle X en dommages-intérêts pour harcèlement moral et celle afférente au paiement d’un solde d’indemnité de licenciement,
Déboute Mlle X de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés incidents,
Déboute la SARL ISEFAC de sa demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La condamne à verser à Mlle X la somme de 800 Euros (HUIT CENTS EUROS) pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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