Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25NC02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 9 juillet 2025, N° 2500479 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2500479 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 22 mars 2023 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 6 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 13 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A… fait appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé les conditions d’entrée en France de M. A…, a examiné sa demande de titre de séjour au regard des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien en mentionnant notamment l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 27 août 2024 et a indiqué qu’aucun élément du dossier ne permettait de remettre en cause cet avis et que l’intéressé pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Elle a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et la possibilité, pour l’intéressé, de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé M. A… à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour et qu’elle oblige à quitter le territoire français, cet arrêté comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation établit par ailleurs que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
En deuxième lieu aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser l’admission au séjour de M. A…, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondée sur l’avis émis le 27 août 2024 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine, dans lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui souffrait de bicuspidie sténosante, a subi une intervention chirurgicale le 15 novembre 2023 pour remplacement valvulaire aortique et bénéficie depuis d’un suivi médical et d’un traitement anticoagulant à vie composé des médicaments Coudamine, Périndropil, Forxiga et Pantoprazole. Il ressort également des pièces du dossier qu’il souffre d’un diabète insulino-dépendant pour lequel il bénéficie d’un traitement médicament composé des médicaments Metformine, Trésila et Novorapid. Si les documents médicaux produits par M. A…, notamment le certificat médical du 13 décembre 2024, établissent que son état de santé rend nécessaire la poursuite d’un suivi médical et d’un traitement médicamenteux, ils ne permettent pas d’établir que les différents médicaments et soins rendus nécessaires par son état de santé ne seraient pas disponibles en Algérie ni qu’ils ne seraient pas pris en charge par le système de sécurité sociale algérien. En particulier, le certificat médical du 21 décembre 2024 établi par un médecin généraliste algérien qui mentionne un manque de disponibilité des spécialistes des maladies cardio-vasculaires et un manque de produits pour le traitement du diabète, notamment de capteurs de glycémie, dans la ville de Boussaada ainsi que la nécessité de se déplacer en dehors de cette région pour accéder à des services spécialisés, dans les termes généraux dans lesquels il est rédigé, ne permet pas d’établir qu’aucun traitement approprié ne serait disponible dans le pays d’origine de l’intéressé. Par ailleurs, si ce certificat mentionne qu’il existe de « fréquentes ruptures de stock de Sintrom », il ne ressort pas des pièces du dossier que l’anticoagulant Coudamine prescrit à M. A…, auquel le Sintrom peut se substituer, serait indisponible en Algérie. Enfin, si le certificat médical du 2 mai 2025 précise que « (…) le traitement par Forxiga 10mg ne devra jamais être interrompu au risque de complication cardiovasculaire (…) », il ressort, d’une part, des mentions du certificat médical du 30 avril 2025 que ce médicament « (…) pourrait être remplacé par du Jardiance (…) » et, d’autre part, de la fiche de données MedCOI du 28 février 2023 que la molécule active commune à ces médicaments substituables, à savoir la dapagliflozine, est disponible en Algérie. Enfin, M. A… ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à établir qu’il ne pourrait pas financer ses traitements en Algérie. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas d’établir que M. A… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine, qui n’est pas nécessairement équivalente à celle dont il bénéficie en France ni, par suite, de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa relation de concubinage, de son projet de mariage et de son intégration dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne résidait en France que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de la présence de sa compagne sur le territoire français, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité, l’ancienneté et la stabilité de cette relation. En outre, il ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière, les seules attestations produites, dans les termes dans lesquelles elles sont rédigées, étant insuffisantes à cet égard. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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