Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 25PA02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2024, N° 2216195 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389921 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DIEMERT |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de aris d’annuler la décision du 14 juin 2022 ar laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a interdit l’accès des ersonnes détenues au numéro 55 de la ublication l’Envolée du mois de mai 2022 dans l’ensemble des établissements énitentiaires, et d’enjoindre à ce ministre et au directeur de l’administration énitentiaire de garantir le libre accès des ersonnes détenues dans les établissements énitentiaires français à cette ublication, notamment en restituant sans délai les exem laires saisis aux ersonnes auxquelles ils étaient destinés.
ar un jugement n° 2216195 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de aris a rejeté sa demande.
rocédure devant la Cour :
ar une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme B… A…, re résentée ar Me Bonvarlet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2216195 du 6 décembre 2024 du tribunal administratif de aris ;
2°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 ar laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a interdit l’accès des ersonnes détenues au numéro 55 de la ublication l’Envolée du mois de mai 2022 dans l’ensemble des établissements énitentiaires ;
3°) d’enjoindre à ce ministre et au directeur de l’administration énitentiaire de garantir le libre accès des ersonnes détenues dans les établissements énitentiaires français au numéro 55 de la ublication l’Envolée, notamment en restituant sans délai les exem laires saisis aux ersonnes auxquelles ils étaient destinés ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- en fondant sa décision sur l’article L. 370-1 du code énitentiaire, l’administration a commis un détournement de rocédure dans le but de se soustraire au débat judiciaire en rocédant à une censure ar voie administrative et la décision est ainsi entachée d’un vice de rocédure tiré de l’absence de saisine du juge judiciaire, qui est seul com étent our juger du caractère diffamatoire des ro os contestés ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation, car les ro os qu’elles visent ne sont as diffamatoires dès lors qu’ils sont corroborés ar des faits dont la véracité a été établie lors d’un rocès ;
- elle méconnait en outre l’article 10 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
ar ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été résenté le 19 se tembre 2025, soit ostérieurement à la clôture de l’instruction, ar le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice. Il n’a as été communiqué.
ar une décision du 25 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle rès le tribunal judiciaire de aris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code énitentiaire ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la resse ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Sté hane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, ra orteur ublic,
- et les observations de Me Bonvarlet, avocat de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. ar une décision du 14 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a interdit l’accès des ersonnes détenues au numéro 55 du journal l’Envolée du mois de mai 2022 dans l’ensemble des établissements énitentiaires. Mme A…, la directrice de ublication de ce journal, relève a el devant la Cour du jugement du 6 décembre 2024 ar lequel le tribunal administratif de aris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En remier lieu, Mme A… soutient qu’en fondant sa décision sur l’article L. 370-1 du code énitentiaire, l’administration a commis un détournement de rocédure dans le but de se soustraire au débat judiciaire en rocédant à une censure ar voie administrative et que la décision est ainsi entachée d’un vice de rocédure tiré de l’absence de saisine du juge judiciaire, qui est seul com étent our juger du caractère diffamatoire des ro os contestés.
3. Aux termes de l’article L. 370-1 du code énitentiaire, qui a codifié l’article 43 de la loi énitentiaire du 24 novembre 2009 : « Les ersonnes détenues ont accès aux ublications écrites et audiovisuelles. / Toutefois, l’autorité administrative eut interdire l’accès des ersonnes détenues aux ublications contenant des menaces graves contre la sécurité des ersonnes et des établissements ou des ro os ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et collaborateurs du service ublic énitentiaire ainsi que des ersonnes détenues. / Les modalités d’a lication du résent article sont fixées ar décret en Conseil d’État. ».
4. Les dis ositions de l’article L. 370-1 du code énitentiaire instituent un régime de olice administrative s éciale qui déroge im licitement mais nécessairement aux dis ositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la resse et habilitent l’autorité administrative à a récier, sous le contrôle du juge administratif, le caractère diffamatoire des écrits à l’origine de la mesure ortant interdiction d’accès des détenus à une ublication rise sur leur fondement. Elles n’ont donc ni our objet ni our effet de subordonner l’usage de ce ouvoir de olice à la saisine réalable du juge judiciaire ar la voie du dé ôt d’une lainte énale ou de l’engagement d’une action civile en vue de faire reconnaître le caractère diffamatoire des ro os dont s’agit.
5. ar suite, l’absence de saisine réalable du juge judiciaire est en l’es èce sans incidence sur l’a réciation de la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré du détournement de rocédure et du vice de rocédure doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme A… soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation, car les ro os qu’elles visent ne sont as diffamatoires dès lors qu’ils sont corroborés ar des faits dont la véracité a été établie lors d’un rocès.
7. Aux termes de l’article 29 de la loi susvisée du 29 juillet 1881 sur la liberté de la resse : « Toute allégation ou im utation d’un fait qui orte atteinte à l’honneur ou à la considération de la ersonne ou du cor s auquel le fait est im uté est une diffamation. ».
8. Le législateur, lors de l’ado tion de l’article L. 370-1 du code énitentiaire, n’ayant as entendu retenir la notion de ro os diffamatoires dans un sens différent de celui qu’elle revêt à l’article 29 récité de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la resse, il a artient à l’autorité administrative, our a récier le caractère diffamatoire des ro os susce tible de fonder la décision d’interdiction, de rechercher si le fait allégué ou im uté orte atteinte à l’honneur ou à la considération de la ersonne ou du cor s auquel le fait est im uté.
9. D’une art, our la mise en œuvre des rinci es susra elés, la seule circonstance que les faits im utés seraient matériellement exacts ne suffit as à retirer leur caractère diffamatoire aux ro os en cause, lequel eut également résulter de la manière dont ces faits ont été relatés ou de la ortée qui leur est donnée. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur la qualification ainsi retenue ar l’administration.
10. D’autre art, les dis ositions du deuxième alinéa de l’article L. 370-1 du code énitentiaire sont a licables à l’encontre de ro os visant tant des agents de l’administration énitentiaire récisément dénommés ou désignés que la généralité de ces agents et les actes im utés à l’administration énitentiaire dans son ensemble.
11. our rendre la décision attaquée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rès avoir relevé que l’article litigieux, intitulé « Distribution de ermis de tuer au tribunal de La Rochelle », aru dans le numéro 55 du journal l’Envolée aux ages 24 à 29, contenait des ro os alléguant que l’administration énitentiaire enseigne à ses ersonnels des gestes rofessionnels ortant atteinte à la dignité de la ersonne humaine, qualifiés ar l’auteur de l’article d’« arsenal habituel » et d’« horreur tellement banale et généralisée », tels que « étranglement, liage, ose de bâillon », et que cet article im utait le décès d’une ersonne détenue survenu en détention à des gestes rofessionnels qui ont été « enseignés à l’école de la matonnerie de Fleury », a estimé que de tels ro os, qui ortent une atteinte grave à la crédibilité et à l’honneur de l’administration énitentiaire et de ses ersonnels en ce qu’ils im utent à la formation enseignée aux ersonnels énitentiaires des contenus contraires à la dignité de la ersonne humaine, revêtaient un caractère diffamatoire à l’égard de l’administration énitentiaire ainsi qu’à l’encontre des agents dont elle assure la formation.
12. La requérante soutient que les ro os litigieux ne sont as diffamatoires, dès lors qu’ils ont été tenus en audience ublique du tribunal correctionnel de La Rochelle du 9 novembre au 1er décembre 2021, dans le cadre du rocès au cours duquel ont été jugés se t agents énitentiaires im liqués dans le décès d’un détenu à la maison centrale de Saint-Martin de Ré le 9 août 2016, et que ces ro os qui corres ondent à la « vérité factuelle » ont été établis judiciairement dans le cadre de ce rocès. Toutefois, la circonstance que les ro os en cause auraient été tenus ar les agents énitentiaires oursuivis énalement lors dudit rocès ne suffit as à exclure le caractère diffamatoire de leur réitération volontaire et en des termes manifestement excessifs dénués de toute rudence ou nuance dans l’ex osé des faits dont s’agit, dans le numéro de l’Envolée visé ar la décision litigieuse. En outre et en tout état de cause, la requérante n’établit as lus en a el qu’en remière instance, ar les ièces versées aux débats, que les critiques adressées à l’administration énitentiaire re osent sur des faits suffisamment établis et notamment sur leur caractère systémique. Dans ces conditions, Mme A… n’est as fondée à soutenir que les ro os sur lesquels est fondée la décision attaquée ne seraient as diffamatoires, voire injurieux, au sens et our l’a lication de l’article L. 370-1 du code énitentiaire. ar suite, le moyen tiré de l’erreur d’a réciation doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, Mme A… soutient que la décision litigieuse méconnait l’article 10 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
14. Aux termes de l’article 10 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute ersonne a droit à la liberté d’ex ression. Ce droit com rend la liberté d’o inion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il uisse y avoir ingérence d’autorités ubliques et sans considération de frontière. Le résent article n’em êche as les États de soumettre les entre rises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. / 2. L’exercice de ces libertés com ortant des devoirs et des res onsabilités eut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions révues ar la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté ublique, à la défense de l’ordre et à la révention du crime, à la rotection de la santé ou de la morale, à la rotection de la ré utation ou des droits d’autrui, our em êcher la divulgation d’informations confidentielles ou our garantir l’autorité et l’im artialité du ouvoir judiciaire. ».
15. Si les ersonnes détenues jouissent du droit d’accès à l’information qui découle de la liberté d’ex ression garantie ar l’article 10 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que le ra elle l’alinéa 1er de l’article L. 370-1 du code énitentiaire, ils n’en bénéficient que dans les limites résultant des contraintes inhérentes à la détention et des nécessités tenant au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements et la ré utation des ersonnels de l’administration énitentiaire.
16. La décision attaquée, eu égard à son objet, constitue une ingérence dans le droit des détenus à recevoir des informations tel que garanti ar l’article 10 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, cette ingérence, qui est révue ar la loi, vise, en em êchant l’accès des ersonnes détenues à une ublication contenant des ro os à caractère diffamatoire relatifs à la formation des agents énitentiaires, qui sont de nature à inciter certains détenus à la défiance ou à des com ortement injurieux ou violents à l’endroit des agents du ersonnel énitentiaire, à éviter que soient troublés la sécurité et le bon ordre au sein des établissements énitentiaires ainsi que soit atteinte la ré utation desdits agents. Elle oursuit ainsi un but légitime au sens des sti ulations récitées de l’article 10 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et n’a araît as, eu égard à la large diffusion de la revue l’Envolée au sein des établissements énitentiaires, dis ro ortionnée au regard des objectifs de réservation du bon ordre au sein des établissements énitentiaires et de la ré utation des agents concernés.
17. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne eut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui récède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en ce com rises, ar voie de conséquence, les conclusions fondées sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l’État ne succombe as dans la résente instance, et celles à fin d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, résident de chambre,
- M. Sté hane Diémert, résident-assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 10 octobre 2025.
Le ra orteur,
S. DIÉMERT
Le résident,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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