Annulation 20 septembre 2024
Désistement 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 févr. 2025, n° 24MA02891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 septembre 2024, N° 2200190, 2200803, 2202694 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2200190, Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté n° 2021-1557 du 26 novembre 2021 et l’arrêté n° 2022-0012 du 3 janvier 2022 par lesquels la vice-présidente du centre communal d’action sociale (CCAS) de Toulon l’a placée en congé pour raison de santé dans l’attente de l’avis de la commission de réforme sur sa demande de prolongation de son accident de service intervenu le 3 mars 2020.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2200803, Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté n° 2022-0644 du 1er mars 2022 par lequel la vice-présidente du CCAS de Toulon s’est prononcée défavorablement sur ses demandes de prolongation d’arrêt de travail consécutives à l’accident de travail du 3 mars 2020 et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 25 septembre 2021 au 31 mars 2022.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2202694, Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler les arrêtés n° 2022-1340 et n° 2022-1341 du 5 septembre 2022 par lesquels la vice-présidente du CCAS de Toulon, d’une part, a prolongé son congé pour raison médicale à plein puis demi-traitement, d’autre part, l’a placée en disponibilité d’office pour raison médicale à demi-traitement.
Par un jugement n°s 2200190, 2200803, 2202694 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté n° 2021-1557 du 26 novembre 2021 et l’arrêté n° 2022-0012 du 3 janvier 2022, mis à la charge du CCAS de Toulon la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des requêtes de Mme A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A, représentée Me Hollet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 septembre 2024 du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il a rejeté ses demandes d’annulation de l’arrêté du 1er mars 2022 et des arrêtés du 5 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Toulon la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, le CCAS de Toulon, représenté par Me Lefort, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, confirmé par l’envoi d’un formulaire de désistement enregistré le 30 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Hollet, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le CCAS de Toulon au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de Toulon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d’action sociale de Toulon.
Fait à Marseille, le 12 février 2025.
24MA02891
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