Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 1er août 2025, n° 24NC02749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E C A et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 19 mars 2024 par lesquels la préfète de la Haute-Marne a refusé de les admettre au séjour.
Par deux jugements n° 2401339 et n° 2401293 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024 sous le n° 24NC02749, M. C A, représenté par Me Opyrchal, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401339 du 15 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus d’admission au séjour en litige est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024 sous le n° 24NC02750, Mme D, représentée par Me Opyrchal, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401293 du 15 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 24NC02749.
M. C A et Mme D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 27 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A et Mme D, ressortissants colombiens, sont entrés sur le territoire français le 9 mai 2018, accompagnés de leur enfant mineur, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Un deuxième enfant est né sur le territoire français le 7 juillet 2020. Après le rejet de leurs demandes d’asile, ils ont, le 19 juin 2023, sollicité leur admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir la durée de leur présence en France et la scolarisation de leurs enfants. Par des arrêtés du 19 mars 2024, la préfète de la Haute-Marne a refusé de les admettre au séjour. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. C A et Mme D font appel des jugements du 15 octobre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que la préfète de la Haute-Marne, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. C A et Mme D, a examiné leurs demandes d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte tant de leur situation professionnelle que de leur situation personnelle et familiale. Par suite, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse un titre de séjour, les arrêtés en litige comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces arrêtés doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. C A et Mme D se prévalent de la durée de leur présence en France, de leurs efforts d’insertion dans la société française ainsi que de la scolarisation de leurs deux enfants, dont l’un est né en France. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que si les requérants étaient présents en France depuis presque six ans à la date des arrêtés en litige, ils ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, ni ne justifient d’aucune insertion professionnelle par la production en première instance d’une seule attestation par laquelle une agence de travail intérimaire s’engage à proposer un contrat à M. C A. Par ailleurs, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande pas ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer, il n’est pas établi que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine où rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue. Enfin, la circonstance que Mme D justifie d’un engagement associatif au sein de la Croix-Rouge française ne suffit pas à démontrer que les requérants auraient transféré le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, et alors que le dépôt de plainte de M. C A pour des faits de traite d’être humain produit à hauteur d’appel est sans incidence sur leur légalité, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme portant au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris, ni comme ayant été prononcés en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
6. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants auraient sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que la préfète aurait examiné d’office leur droit au séjour au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
8. M. C A et Mme D invoquent les mêmes éléments que ceux mentionnés au point 5 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant leur admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. C A et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. C A et Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C A, à Mme B D, et à Me Opyrchal.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Marne.
Fait à Nancy, le 1er août 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Nos 24NC02749, 24NC02750
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