Annulation 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 7 janv. 2026, n° 25BX01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 24 avril 2025, N° 2400310 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400310 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du préfet de La Réunion du 17 novembre 2023 interdisant le retour sur le territoire français de Mme B… pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et un mémoire enregistré les 28 mai et 30 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Rabearison, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 24 avril 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
d’enjoindre au préfet de la Réunion, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaquée :
- en refusant de communiquer le mémoire et les pièces complémentaires enregistrées au greffe du tribunal administratif les 4 décembre 2024 et 27 février 2025, les premiers juges ont méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de justice administrative.
- la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 janvier 2025 lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire a eu pour effet d’abroger l’arrêté du 17 novembre 2023.
À titre subsidiaire, s’agissant de la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 octobre et 3 novembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête
Il soutient que :
- il informe la cour qu’un titre de séjour a été délivré à la requérante le 22 octobre 2025 ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Mme B…, ressortissante yéménite née le 13 juin 1996 au Yémen, est entrée en France le 12 juillet 2019 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valide pour la période du 22 juillet au 21 octobre 2019. Le 18 juin 2020, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-2 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 24 avril 2025, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision interdisant le retour sur le territoire français de Mme B… pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de sa demande. Elle relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 27 janvier 2025 le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a admis Mme B… au bénéfice de la protection subsidiaire en France et que par un arrêté du 22 octobre 2025, le préfet de La Réunion a délivré à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit. Cette décision a eu pour effet d’abroger les décisions du 17 novembre 2023 par lesquelles le préfet de La Réunion avait refusé l’intéressée au séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixait le pays de renvoi et a rendu sans objet les conclusions dirigées contre ces décisions. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du préfet de La Réunion du 17 novembre 2023.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de La Réunion et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2026.
Le président assesseur,
S. Gueguein
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Crédit d'impôt ·
- Procédure contentieuse ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Directeur général ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Délai ·
- État antérieur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Permis de construire ·
- Villa ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Logement ·
- Jeux olympiques ·
- Décret
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Sursis à exécution ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Solidarité ·
- Droit au logement ·
- Contentieux ·
- Recours administratif ·
- Procédure contentieuse ·
- Revenu
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Polynésie française ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation ·
- Poste ·
- Régie ·
- Recours gracieux
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé ·
- Cellule
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.