Rejet 11 décembre 2025
Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 mars 2026, n° 25PA06555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 décembre 2025, N° 2509066 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2509066 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elles sont aussi entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 11 mars 1994, est entré en France le 26 février 2021. Le 14 février 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C… relève appel du jugement du 11 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 26 décembre suivant, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. D… B…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer toutes les décisions et tous les actes relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines matières dont ne font pas partie les décisions prévues en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles il se fonde en énonçant des éléments précis sur la situation de M. C…, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la situation personnelle du requérant a fait l’objet d’un examen sérieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1 du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 du même accord, les stipulations dudit accord « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, le préfet ne peut se fonder que sur ces stipulations pour rejeter la demande d’un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité. Par suite, M. C… ne peut utilement soutenir que le préfet de police à méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour pour exercer une activité salariée.
Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, comme en l’espèce, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Il est constant que M. C… réside habituellement en France depuis le 26 février 2021, soit depuis plus de quatre années à la date des décisions contestées. Toutefois l’ancienneté de séjour ne saurait constituer à elle seule un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire. En outre, si M. C… se prévaut de la présence en France de deux oncles et d’un cousin, titulaires d’un titre de séjour en cours de validité et de deux petits-cousins de nationalité française, il ne justifie pas qu’il entretiendrait des liens particuliers avec eux alors qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’une expérience professionnelle continue dans la restauration rapide depuis le mois de mai 2021, date à laquelle il indique avoir été recruté par la société Harlem 77, puis qu’il a été recruté comme employé polyvalent au sein de la société Chicken World à partir du 1er décembre 2021, la seule production d’un curriculum vitae pour la période de mai à août 2021 ne permet pas de le regarder comme exerçant effectivement un emploi pour cette période. En outre, et quand bien même la société Chicken World a sollicité une autorisation de travail en sa faveur le 25 février 2025, les expériences professionnelles dont se prévaut M. C…, qui ne nécessitent pas de qualifications particulières et ne relèvent pas de métiers marqués par des difficultés de recrutement, ne permettent pas de caractériser un motif exceptionnel justifiant que lui soit délivré, à titre dérogatoire, un titre de séjour en qualité de salarié. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que la société Chicken World l’a promu, depuis le 1er juillet 2025, en qualité cuisinier, lequel constitue un métier marqué par des difficultés de recrutement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions contestées car postérieure à leur édiction et, en tout état de cause, le caractère très récent de cette promotion ne permet pas de regarder la situation de M. C… comme présentant un caractère exceptionnel. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
10. En cinquième lieu, au vu de l’ensemble de la situation de l’intéressé telle qu’exposée au point précédent, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.
11. En sixième lieu, dès lors que l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français a été écarté, M. C… ne peut utilement exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera écarté à l’encontre de la mesure d’éloignement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement infondée et qu’il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Permis de construire ·
- Villa ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Logement ·
- Jeux olympiques ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Délai
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Groupe politique ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Crédit de paiement ·
- Ressource en eau ·
- Commune ·
- Politique ·
- Etablissement public
- Pays ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Crédit d'impôt ·
- Procédure contentieuse ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Directeur général ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Délai ·
- État antérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé ·
- Cellule
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Sursis à exécution ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Solidarité ·
- Droit au logement ·
- Contentieux ·
- Recours administratif ·
- Procédure contentieuse ·
- Revenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.