Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 juil. 2025, n° 25PA02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 février 2024, N° 2311225 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2311225 du 7 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. B, représenté par Me Chamon, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2311225 du 7 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. () / Le délai d’appel court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, transmis à la cour en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que le jugement attaqué du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil du 7 février 2024 a été notifié le 9 février 2024 à l’adresse indiquée par M. B, par une lettre lui précisant le délai de recours contentieux d’un mois. La requête d’appel de l’intéressé dirigé contre ce jugement n’a été enregistrée au greffe de la Cour que le 29 mai 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois, imparti par l’article R. 922-27 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour faire appel. Par ailleurs, le requérant n’a pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour la présente instance d’appel et ce délai de recours contentieux n’a donc pas été prolongé. Dès lors, sa requête, présentée tardivement est, de ce fait, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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