Rejet 4 décembre 2024
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mars 2025, n° 25PA00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00479 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 décembre 2024, N° 2424070 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 8 août 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2424070 en date du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, M. B, représenté par Me Ndinga, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2424070 du tribunal administratif de Paris en date du 4 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 8 août 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant centrafricain né le 15 avril 1959 et entré en France le 26 septembre 2004, sous couvert d’un visa de court séjour, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade, valable du 17 octobre 2005 au 16 octobre 2006, régulièrement renouvelée jusqu’au 17 octobre 2018. Il a bénéficié, par la suite, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 31 mai 2019 au 30 mai 2020, régulièrement renouvelée jusqu’au 12 avril 2023. Par des décisions en date du 8 août 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B relève appel du jugement en date du 4 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision contestée.
5. En dernier lieu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour à M. B, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé représentait une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu des services de police pour vol à l’étalage commis le 19 février 2022, ainsi que pour filouterie de chambre à louer, transport, cession ou offre et détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II classé comme psychotrope, exercice illégal de la pharmacie commis le 1er juin 2022 et pour escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue et obtention au moyen d’ordonnance fictive ou de complaisance de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classé comme psychotrope commis entre le 16 juin 2016 et le 16 juin 2022, faits pour lesquels il a été placé en détention provisoire du 19 juin au 7 décembre 2022. Dans ces conditions, la présence en France de M. B représente une menace pour l’ordre public. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), les certificats médicaux, peu circonstanciés, qu’il produit ne suffisent pas à établir qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Par ailleurs, si M. B se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 2004 et de la présence sur le territoire de ses cinq enfants, dont un mineur, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. La décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision litigieuse mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision contestée.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si le requérant fait valoir qu’en raison de ses opinions politiques et de son militantisme, il encourt le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Centrafrique, il ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il serait ainsi personnellement et directement exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
Sur la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
12. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision contestée.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. La décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’un défaut de base légale.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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