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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25VE01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401209 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme B, représentée par Me Selatna, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante camerounaise née le 7 avril 1993, entrée irrégulièrement en France le 24 juin 2018, a présenté une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 avril 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile du 9 mars 2021, et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 8 novembre 2021, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Elle s’est maintenue sur le territoire français et a présenté le 19 juillet 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 27 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans. Mme B relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
4. La demande de titre de séjour de Mme B n’a pas été présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas examiné d’office si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet en aurait fait une inexacte application est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet définitif de sa demande d’asile et d’une précédente mesure d’éloignement du 8 novembre 2021. Si elle est mère de deux enfants mineurs présents en France avec elle, le père de l’aîné né le 29 décembre 2017 réside au Cameroun, et le père de son second enfant né le 27 mai 2019, de nationalité camerounaise, se trouve en situation irrégulière en France. La requérante n’exerce aucune activité professionnelle et n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Cameroun où y résident ses parents et sa fratrie et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressée se poursuive dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de la vie privée et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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