Rejet 18 novembre 2025
Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 mars 2026, n° 25NC03079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 18 novembre 2025, N° 2502311 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2502311 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Guillemard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le préfet pouvait lui opposer l’absence de visa de long séjour sans examiner l’opportunité de régulariser sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation et n’a pas tenu compte de la situation particulière du secteur économique de l’employeur ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français est entré en France le 11 mai 2022 sous couvert d’un visa saisonnier. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 11 mai 2022 au 10 mai 2025. Le 17 octobre 2024, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 4 juillet 2025 le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. B…, fait appel du jugement du 18 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte des stipulations de l’accord franco-marocain citées ci-dessus que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans (…) Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».
Eu égard à la spécificité et aux conditions d’octroi de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui, en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, n’est délivrée que si l’étranger s’engage à maintenir sa résidence habituelle dans son pays d’origine et ne l’autorise à séjourner et à travailler en France que pendant la ou les périodes qu’elle fixe, ces périodes ne pouvant dépasser une durée cumulée de six mois par an, lui imposant ainsi de retourner dans son pays de résidence entre ces séjours, la détention d’une telle carte ne peut être assimilée, pour l’application combinée des articles L. 412-1 et L. 433-6 du même code, à celle d’une carte de séjour ou du visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, qui est seule susceptible de le dispenser de la production d’un visa de long séjour. Par suite, une demande de délivrance d’une carte de séjour, sur un autre fondement, formée par un étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » demeure subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 11 mai 2022 au 10 mai 2025, a sollicité le 17 octobre 2024 un changement de statut au regard de son activité salariée. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire, subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dans ces conditions, alors que l’autorité administrative n’est jamais tenue d’examiner d’office l’opportunité d’une mesure de régularisation, dès lors qu’il n’est pas contesté que M. B… ne disposait pas d’un visa de long séjour, le préfet de la Meuse pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
8. En deuxième lieu, si M. B… soutient qu’il exerce de manière continue une activité salariée depuis octobre 2022 dans le domaine forestier et produit à cet égard un contrat à durée indéterminée et une attestation établie par son employeur faisant état des difficultés de recrutement auxquelles il est confronté, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet a, en refusant de l’admettre au séjour au titre de son pouvoir de régularisation, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B… soutient qu’il est intégré socialement et professionnellement. Alors qu’il ne résidait en France, en tant que saisonnier, que depuis trois ans à la date de l’arrêté en litige, M. B… ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté et intensité particulières. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Stipulation
- Etat civil ·
- Acte ·
- Police des frontières ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Cartes ·
- Pays
- Revenu ·
- Impôt direct ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Compte-courant d'associé ·
- Contribution ·
- Firme ·
- Livre ·
- Crédit ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plateforme ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Illégalité ·
- Fait ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Destination
- Transport scolaire ·
- Bretagne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vieux ·
- Conseil régional ·
- Élève ·
- Création ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Adoption ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration publique ·
- Insuffisance de motivation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Directeur général ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Etablissement public ·
- Spécialité ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Cadre ·
- Expérience professionnelle
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Police nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habilitation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Données personnelles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.