Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25NC03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Jura |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B… indique vouloir exécuter l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre mais s’opposer à la décision d’expulsion prise par le préfet du Jura.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
M. B…, ressortissant camerounais, est écroué à la maison d’arrêt de Lons-le-Saunier depuis le 27 juin 2025. Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois. Par un courrier du 19 novembre 2025, le préfet du Jura lui a indiqué que, compte tenu des nouvelles condamnations prononcées à son encontre, il envisageait d’ordonner son expulsion du territoire français et l’a invité à présenter ses observations sur une telle décision dans un délai d’un mois. Si M. B… peut être regardé comme demandant l’annulation de la décision d’expulsion prononcée à son encontre, il ressort des termes mêmes de ce courrier que le préfet du Jura n’a fait qu’annoncer son intention de prendre une telle décision qui, à la date de la requête, était encore inexistante. Dans ces conditions, la requête de M. B…, qu’elle soit regardée comme tendant à l’annulation du courrier du 19 novembre 2025 ou contre une décision d’expulsion, est dirigée soit contre un acte préparatoire, soit contre une décision inexistante et est, dès lors, manifestement irrecevable. Aucune régularisation n’étant susceptible d’intervenir, la requête de M. B… doit donc être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de la transmettre au tribunal administratif de Besançon.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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