Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 juin 2025, n° 25VE00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 février 2025, N° 2408952 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2408952 du 10 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B, représenté par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3- 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant ivoirien né le 11 août 1978, entré en France en 2015, a déposé une demande d’asile le 24 mars 2022, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 juillet 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 avril 2023. Sa demande de réexamen a également été rejetée par l’OFPRA le 19 juillet 2023, décision confirmée le 14 novembre 2023 par la CNDA. M. B a été interpellé le 20 septembre 2024 pour des faits de conduite sans permis. Par l’arrêté contesté du 21 septembre 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. B relève appel du jugement du 10 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-193 du 24 juin 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Olivier Delcayrou, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l’Essonne, à l’effet de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Essonne, à l’exception de certaines attributions parmi lesquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté précise que les conditions de séjour de M. B et expose les circonstances propres à sa situation personnelle, notamment les circonstances qu’il déclare être entré en France en 2015, qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, que ses demandes d’asile et de réexamen ont été définitivement rejetées, qu’il déclare vivre avec sa conjointe et ses enfants, sans pouvoir justifier de sa communauté de vie avec sa compagne, ni pourvoir à l’entretien et l’éducation de ses enfants, qu’il a fait l’objet d’un précédent signalement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et de conduite sans permis et sans assurance commis le 11 juin 2023 et d’une obligation de quitter le territoire français du préfet de police le 12 juin 2023 et qu’il déclare travailler en qualité de livreur. Il ressort de ces motifs que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, en dépit du rejet de ses demandes d’asile et de réexamen, et d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 juin 2023 par le préfet de police de Paris, qui n’a pas été exécutée, suite à des faits de recel de bien provenant d’un vol et de conduite sans permis et sans assurance commis le 11 juin 2023. Il a de nouveau été interpellé le 20 septembre 2024 pour des faits de conduite sans permis. Si sa compagne de même nationalité a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée le 20 juin 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle bénéficiait d’un droit au séjour à date de l’arrêté contesté. Rien ne s’opposait, à cette date, à ce que la vie familiale du couple et de ses deux enfants nés le 24 août 2012 et le 11 mai 2022 se poursuive hors de France, notamment dans le pays dont ils ont la nationalité. La circonstance que le couple a accueilli un troisième enfant le 10 novembre 2024, et qu’une demande d’asile a été enregistrée pour cette enfant le 20 novembre 2024, est postérieure à l’arrêté contesté et, par suite, sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date à laquelle il a été pris. Par ailleurs, M. B ne démontre pas par la production partielle de bulletins de salaire d’avril 2023 à août 2024, d’une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, la préfète n’a pas davantage entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
8. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard notamment à la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 juin 2023 par le préfet de police, en assortissant l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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