Rejet 2 juillet 2024
Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mars 2025, n° 24BX02187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 2 juillet 2024, N° 2101097 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Invest 1998, société Invest 1998 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2021 et le 1er mars 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Invest 1998 a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la restitution d’un crédit d’impôt pour les investissements outre-mer dans le secteur du logement intermédiaire pour un montant total de 326 182 euros au titre de l’exercice clos en 2019.
Par un jugement n° 2101097 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, la société Invest 1998, représentée par Me Quéré, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2101097 du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de prononcer la restitution d’un crédit d’impôt pour les investissements outre-mer dans le secteur du logement intermédiaire pour un montant total de 326 182 euros au titre de l’exercice clos en 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer, la restitution d’un crédit d’impôt pour les investissements outre-mer dans le secteur du logement intermédiaire pour un montant en litige de 326 182 euros ayant été prononcée le 18 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l’instruction que par décision du 18 février 2025, produite au dossier, l’administration a prononcé la restitution du crédit d’impôt pour les investissements outre-mer dans le secteur du logement intermédiaire pour le montant en litige de 326 182 euros. La requête de la société Invest 1998 a, par suite, perdu son objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Invest 1998 de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 24BX02187 de la société Invest 1998 tendant à la restitution de la somme de 326 182 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Invest 1998 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Invest 1998 et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera communiquée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025.
La présidente-assesseure de la 4ème chambre,
Bénédicte Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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