Annulation 2 juin 2025
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25TL01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 juin 2025, N° 2403182 et 2403198 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme C… D… et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 24 avril 2024 par lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures.
Par un jugement n° 2403182 et 2403198 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés en tant qu’ils fixent les pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme D… et M. A…, représentés par Me Renard, demandent à la cour :
1°) de confirmer ce jugement en ce qu’il a annulé les décisions fixant le pays de renvoi et d’annuler ce jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes ;
2°) d’annuler les arrêtés n°24-82-102 et n°24-82-103 du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 24 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l’attente du réexamen de leurs demandes ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et qui révèle un défaut d’examen sérieux de leurs demandes ;
- les décisions portant refus de séjour sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé au titre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont privées de base légale ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 14 novembre 2025 en raison de son double emploi avec celle de Mme D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant pakistanais et Mme D…, ressortissante géorgienne, déclarent respectivement être entrés sur le territoire français le 21 juillet 2016 et le 21 septembre 2019. Les intéressés ont sollicité le bénéfice de l’asile, demandes qui ont été définitivement rejetées par la cour nationale du droit d’asile le 20 mai 2019 en ce qui concerne M. A… et le 21 février 2020 en ce qui concerne Mme D…. M. A… a par la suite demandé le réexamen de sa demande, qui a été définitivement rejetée le 28 février 2022. Le 1er septembre 2022 et le 18 juillet 2023, les intéressés ont respectivement sollicité la délivrance de titres de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 24 avril 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… et Mme D… relèvent appel, par une requête commune, du jugement du 2 juin 2025 du tribunal administratif de Toulouse, en ce que, après avoir annulé la décision fixant le pays de retour, il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.
Sur les refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Les décisions litigieuses visent les textes dont il a été fait application et notamment l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet précise les éléments de faits propres aux situations personnelles et familiales de M. A… et Mme D… et souligne notamment leur implication dans la communauté Emmaüs. Le préfet retrace les conditions de leur entrée et séjour en France et comme l’ont à bon droit relevé les premiers juges, il expose les raisons pour lesquelles il a considéré que les intéressés ne pouvaient être admis au séjour sur le fondement sollicité. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle des intéressés, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration
Il ne ressort en outre d’aucune des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne, qui a précisé les éléments propres aux situations des appelants, n’aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de chacune de leur situation avant de refuser leur admission au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. A… et Mme D… ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Les intéressés estiment qu’en refusant de leur délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Tarn-et-Garonne a méconnu les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entachée ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ce même article. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle a séjour sur le fondement de l’article précité, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est accueilli dans un organisme de travail solidaire et justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un ou plusieurs organismes relevant de cette catégorie. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cette disposition.
Comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, le préfet a considéré que bien que les intéressés pouvaient se prévaloir de trois années d’activité auprès d’Emmaüs, ils ne justifiaient en revanche pas de perspectives d’intégration. Bien que M. A… et Mme D… aient intégré la communauté Emmaüs, au sein de laquelle ils se sont rencontrés, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés justifient d’attaches particulières en France. De plus, la circonstance que les parents et le frère de l’intéressée résident en France n’a pas d’incidence sur ses attaches en France dès lors qu’ils font l’objet de mesures d’éloignement. Par ailleurs, M. A… a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement en dates du 15 novembre 2019 et du 10 janvier 2022 auxquelles il n’a pas déféré, tout comme son épouse qui n’a pas déféré à son obligation de quitter le territoire français du 16 décembre 2019. Enfin, la circonstance que les appelants produisent en appel la copie intégrale d’acte de mariage en date du 26 avril 2025, n’a pas d’incidence sur l’existence d’une vie privée et familiale en France, d’autant que l’union des intéressés est postérieure à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que les intéressés ne justifient pas de perspectives d’intégration pour motiver son refus de séjour.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 8 de la présente décision, et bien que les intéressés se soient mariés, postérieurement aux décisions litigieuses, le préfet n’a pas en refusant de leur octroyer un droit au séjour, méconnu leur droit au respect à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, s’ils entendent se prévaloir du fait que les décisions portant refus de titre les empêcheraient poursuivre leur vie de couple en France, cet argument doit être écarté dès lors que le droit à mener une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, par des couples étrangers, d’établir leur domicile commun sur son territoire. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer un titre de séjour aux intéressés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les intéressés ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour à l’égard des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la décision faisant obligation à l’appelant de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En outre, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M A… et Mme D… avant d’édicter ces arrêtés. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation des intéressés doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges et rappelés au point 8 de la décision à intervenir, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que la décision leur faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, s’ils entendent se prévaloir du fait que les décisions d’éloignement prises à leur encontre auraient pour effet de créer un risque de séparation de leur couple, la circonstance que deux étrangers en couple soient de nationalités distinctes est sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et que seules les décisions fixant le pays de destination peuvent être contestées au motif qu’il existerait alors, un risque de séparation du couple dans deux pays distincts. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de de M. B… A… et de Mme C… D… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme C… D… et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 11 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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