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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 1er déc. 2025, n° 25NT01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 mai 2025, N° 2506686 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2506686 du 14 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A…, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 14 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 10 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros hors taxes, à verser à son conseil dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté, dépourvu d’éléments de fait, est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- cet arrêté n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ;
- en prenant cet arrêté qui méconnaît sa situation personnelle, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été constatée par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
2. M. A…, ressortissant nigérian entré sur le territoire français le 13 septembre 2013 sous couvert d’un visa de long séjour, a bénéficié d’une carte de séjour en qualité d’étudiant, renouvelée jusqu’au 30 juillet 2018. L’intéressé a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français par arrêtés des 13 février 2020 et 8 février 2021, qui ont été annulés par des jugements du 20 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes. Par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 4 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes. M. A… a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour, par un arrêté du 28 octobre 2023 du préfet de Maine-et-Loire et son recours dirigé contre cet arrêté a également été rejeté par un jugement du 21 novembre 2024 du même tribunal. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire a assigné l’intéressé à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 14 mai 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 10 avril 2025 du préfet de Maine-et-Loire.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
4. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment les dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les principaux éléments propres à la situation de M. A…, comporte les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de ce que cet arrêté serait entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
5. En second lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, moyen que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 1er décembre 2025.
Le président de la 6ème chambre
O. GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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