Rejet 27 février 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25PA03113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 février 2025, N° 2413756 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2413756 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B…, représenté par Me Fereshtyan, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, de nationalité malienne, relève appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 décembre 2023 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
M. B… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, le moyen qu’il avait invoqué en première instance et tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 2 de son jugement.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… ne peut utilement soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, si le requérant soutient remplir les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’article L. 423-23 du même code, la délivrance d’un tel titre n’est pas de plein droit. À supposer même que M. B… en remplisse les conditions, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, si M. B… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il est constant que le préfet ne s’est pas fondé sur ce motif pour l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de prescrire l’éloignement de M. B… vers un pays en particulier.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle et de la présence en France de membres de sa famille. Toutefois, alors même que M. B…, qui ne justifie de sa présence sur le territoire français que depuis juillet 2018, établit avoir été employé en qualité de manutentionnaire de septembre 2019 à mars 2020, d’agent de service de juin 2020 à mars 2022, d’agent d’entretien d’août à septembre 2023 puis d’agent de service d’octobre à décembre 2023, sous couvert d’un contrat à durée déterminée, son insertion professionnelle est récente à la date de la décision attaquée. En outre, la circonstance que l’intéressé déclare ses revenus auprès de l’administration fiscale ne suffit pas à démontrer qu’il a établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, si le requérant soutient ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine, il ne l’établit pas en se bornant à produire des attestations de membres de sa famille qui résident régulièrement sur le territoire français, alors qu’il a vécu au Mali au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la mesure en litige a été prise, ni qu’il aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. B… n’a soulevé, devant le tribunal administratif de Montreuil, qu’un moyen relatif à la légalité interne de la décision fixant le pays de destination. Si, dans sa requête d’appel, il soulève l’insuffisance de motivation de cette décision, ce moyen, qui n’est pas d’ordre public et se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relevait le moyen soulevé en première instance, constitue une demande nouvelle et est, par suite, irrecevable.
En deuxième lieu, si le requérant soutient à nouveau que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il est constant que le préfet ne s’est pas fondé sur ce motif pour fixer le pays à destination duquel il est éloigné.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. B… soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations précitées, il ne fait état d’aucun risque d’être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen, qui n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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