Rejet 21 octobre 2024
Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 28 mars 2025, n° 24MA03148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03148 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 21 octobre 2024, N° 2201664 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision implicite du lycée polyvalent régional Jean Moulin née le 1er juin 2022 rejetant sa réclamation préalable, de condamner le lycée polyvalent régional Jean Moulin à lui verser la somme de 10 423,20 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de douze mois de salaire en réparation du préjudice subi résultant de la mesure discriminatoire dont elle a fait l’objet, et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201664 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Mas-Ferroni, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance.
Elle soutient que :
— la Cour appréciera le caractère mal dirigé de sa demande de première instance ;
— elle a subi une discrimination ;
— elle doit être indemnisée du préjudice en résultant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision du 1er novembre 2024 par laquelle président de la Cour a désigné M. B C pour statuer dans les conditions fixées par l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme A, qui a été recrutée par le recteur d’académie comme agent contractuel de l’Etat sur le fondement de l’article 6 quinquies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 7 de cette loi, ne critique pas le motif par lequel les premiers juges ont, à bon droit, considéré que seul l’Etat, qui était l’employeur de Mme A, était susceptible de voir sa responsabilité engagée à raison des conséquences du non-renouvellement de son contrat, et que sa demande de première instance était donc mal dirigée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Le délai d’appel de deux mois étant expiré à ce jour, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nice.
Fait à Marseille, le 28 mars 2025. 2
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