Non-lieu à statuer 26 mars 2024
Non-lieu à statuer 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 24NC00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 26 mars 2024, N° 2400241 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400241 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme A…, représentée par Me COLIN-ELPHEGE, demande à la cour :
1°) d’admettre son dossier à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2)° de procéder au sursis à exécution du jugement du 26 mars 2024 ;
3°) d’annuler ce jugement ;
4°) d’annuler l’arrêté du préfet du Doubs du 15 janvier 2024, d’enjoindre le préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours et de lui renouveler l’attestation de demande d’asile assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
- la décision du préfet est insuffisamment motivée, et que c’est à tort que le tribunal a considéré que l’absence de mention du recours devant la CNDA était sans incidence sur la régularité de la motivation de l’arrêté ;
- le tribunal n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, compte tenu notamment de la procédure d’asile déposée au nom de sa fille mineure, née postérieurement à sa propre demande ;
- l’arrêté est manifestement illégal compte tenu des conséquences disproportionnées sur sa situation et celle de ses enfants ;
Sur la légalité de l’interdiction de retour pour une durée de deux ans :
- c’est à tort que tribunal a considéré que l’arrêté du préfet du Doubs ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et que c’est de manière infondée qu’il a considéré que le moyen tiré de la violation de l’article 6 de cette convention était inopérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante doivent être écartés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel a désigné Mme Guidi, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D… E… A…, ressortissante guinéenne, est entrée irrégulièrement en France le 25 septembre 2016. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 juillet 2017, confirmée par la cour nationale du droit d’asile par décision du 8 février 2018. Par arrêté du 4 juin
2018, la préfète du Territoire de Belfort l’a obligée à quitter le territoire français. L’intéressée a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, soutenant que sa fille C… B…, née en
France, le 25 août 2022, risque d’être soumise à la pratique de l’excision. L’OFPRA a déclaré cette demande irrecevable par décision du 30 novembre 2022. Le préfet du Doubs, par arrêté du 15 janvier 2024, a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Mme A… relève appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la cour nationale du droit d’asile, par décision du 10 décembre 2024, a annulé la décision de l’OFPRA du 30 novembre 2022, en tant qu’elle n’examine pas les craintes de l’enfant C… B… et renvoyé la demande d’asile devant l’Office. Par décision du 16 avril 2025, l’OFPRA a accordé le statut de réfugié à l’enfant mineure de la requérante. Cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution du jugement du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Besançon et à l’annulation de l’arrêté du préfet du Doubs du 15 janvier 2024 ont perdu leur objet. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… tendant à ce que les frais de l’instance soient mis à la charge de l’Etat, présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : L. GUIDI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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