Rejet 28 mai 2024
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 24VE01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 mai 2024, N° 2402105 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2402105 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. A…, représenté par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît l’article L. 423-7 et l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en France depuis 2005, est père de trois enfants français à l’entretien et à l’éducation desquels il contribue et ne constitue plus une menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
les décisions refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
la décision fixant le pays de renvoi n’est pas motivée en fait.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces, enregistrées le 22 août 2024 et le 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ozenne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1983, est entré en France, selon ses déclarations, en 2005. A la suite de son interpellation pour des faits de conduite sans permis, le préfet des Yvelines, par un arrêté du 6 mars 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. A… relève appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les juges de première instance aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Par ailleurs, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être le sujet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, si M. A… justifie, par les pièces qu’il produit, être le père de trois enfants français nés entre 2013 et 2017 et contribuer à leur entretien et à leur éducation, il ressort de la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 31 janvier 2022 par le préfet des Yvelines qu’il a fait l’objet, entre 2010 et 2019, de sept condamnations pénales pour des faits de vol en récidive et de violences, dont trois peines de plusieurs années d’emprisonnement en 2010 et 2012 et que la commission du titre de séjour, le 6 juillet 2021, a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé. Si la dernière condamnation de M. A… datait de plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, il ressort du fichier automatisé des empreintes digitales que le requérant a de nouveau fait l’objet d’un signalement le 27 janvier 2024 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol avant d’être interpellé pour des faits de conduite sans permis. Il suit de là que le comportement de M. A…, qui se borne à faire valoir qu’il a commis des erreurs mais qu’il essaie de se réintégrer, constitue une menace persistante pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont applicables qu’aux décisions d’expulsion. Par suite, le moyen, invoqué à l’encontre de l’arrêté attaqué du préfet des Yvelines obligeant M. A… à quitter le territoire français, et tiré de la méconnaissance de ces dispositions, doit être écarté comme inopérant.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, si le parcours délinquant de M. A… laisse présumer sa présence irrégulière en France depuis 2008, soit depuis au minimum seize ans à la date de l’arrêté attaqué, et qu’il est établi qu’il dispose de fortes attaches en France, sa compagne et ses enfants, âgés de six et dix ans à la date de l’arrêté attaqué, étant de nationalité française il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que depuis son arrivée sur le territoire français, M. A… n’a fait preuve d’aucune intégration sociale au vu de ses nombreux signalements et condamnations, ou professionnelle, l’intéressé ne justifiant que de quelques mois de travail comme intérimaire entre 2015 et 2016, quelques jours en 2018 et un an et demi de travail à temps partiel entre décembre 2019 et septembre 2021. L’attestation de sa compagne confirme au demeurant que M. A… ne travaille pas et qu’elle est seule à subvenir aux besoins financiers de la famille. Il est constant, par ailleurs, que le requérant a fait l’objet de deux précédents refus de titre de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en outre, que l’intéressé serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-deux ans et où il n’est pas contesté qu’y résident toujours son enfant aîné ainsi que ses parents et sa fratrie. Enfin, pour les motifs exposés au point précédent, la présence en France de M. A… constitue une menace à l’ordre public. Dans ces circonstances, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
P. OzenneLa présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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