Rejet 16 septembre 2024
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 mai 2025, n° 24VE02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 septembre 2024, N° 2410317 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en l’informant de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2410317 du 16 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 8 novembre 2024, M. B, représenté par Me Le Gall, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant turc né le 1er janvier 1987, entré en France, selon ses déclarations, le 12 octobre 2022, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 26 octobre 2022. Sa demande a été rejetée le 7 avril 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 2 mai 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par l’arrêté contesté du 4 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 16 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 776-26 du code de justice administrative : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. » Les parties n’étant ni présentes ni représentées lors de l’audience du 10 septembre 2024 devant le tribunal, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément à ces dispositions.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B a déposé une demande d’asile le 26 octobre 2022, rejetée le 7 avril 2023 par l’OFPRA, décision confirmée par une décision de la CNDA du 2 mai 2024. Ces motifs attestent de ce que le préfet a procédé à un examen sérieux de sa situation.
5. En troisième lieu, pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. B se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses enfants mineurs. Toutefois, s’il produit en appel, d’une part, une attestation de demande d’asile en procédure accélérée, à son nom, mentionnant la présence en France de trois enfants mais qui fait seulement apparaître l’état civil de deux d’entre eux, et, d’autre part une attestation de demande d’asile en procédure normale au nom de son épouse, ces deux attestations de demande d’asile ont été délivrées le 29 juillet 2024. Dès lors que le droit au maintien sur le territoire de sa famille a pris naissance postérieurement à la date de l’arrêté contesté, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
7. En dernier lieu, M. B ne produit aucun élément au soutien de son moyen tiré de ce qu’il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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