Rejet 8 juillet 2025
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 25VE02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, révélée par la délivrance d’une carte de séjour temporaire.
Par un jugement n° 2311986 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me N’Guessan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le préfet a examiné sa situation de manière lapidaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle réside en France depuis plus de dix ans, qu’elle a retrouvé un emploi malgré le contexte économique, que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle justifie de considérations humanitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En se bornant à faire valoir qu’elle a obtenu son premier titre de séjour « en 2013 » et un titre de séjour pluriannuel « en 2018 », sans en justifier, et à produire en appel, comme en première instance, la copie de son passeport, de ses contrats de travail, d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » qui lui a été délivrée le 3 juin 2023, sans même produire son précédent titre de séjour, Mme A… n’assortit pas des précisions permettant d’apprécier le bien-fondé ses moyens tiré de ce que le refus implicite de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, ou de délivrance d’une carte de résident, qui lui aurait été opposé, est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions indemnitaires, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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