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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 25PA02690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 mai 2025, N° 2509033/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté e du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois.
Par un jugement n° 2509033/8 du 9 mai 2025, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. A…, représenté par Me Vannier, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 17 janvier 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son inscription au fichier Système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
le jugement est entaché d’irrégularité.
S’agissant de l’ensemble des décisions :
elles sont entachées d’incompétence ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – elle porte atteinte à son droit d’être entendu et son droit à un débat contradictoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard au fait qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision de refus de délai de part volontaire :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur de fait car il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, et des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né en 2004, est entré sur le territoire français en 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois. M. A… relève appel du jugement du 9 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A…, représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il ne peut être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la régularité du jugement :
4. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir que la magistrate désignée par le tribunal administratif de Paris a entaché sa décision d’irrégularité pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
5. M. A… reprend en appel le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par la magistrate désignée par le tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 2 du jugement attaqué.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens de première instance tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, de l’absence de contradictoire et de l’atteinte à son droit d’être entendu. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée par le tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 4, 5 et 6 de leur décision.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
8. Il résulte de la motivation de la décision critiquée que le préfet de police a recherché, notamment, si compte tenu de circonstances propres à sa situation la décision qu’il prenait portait au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir, en se prévalant des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet se serait abstenu de vérifier son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du même code.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
10. M. A…, célibataire et sans charge de famille, se prévaut notamment de son séjour de manière continue et habituelle en France depuis 2021, de son intégration scolaire et professionnelle en faisant notamment valoir l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle « électricien », et de l’absence d’attache dans son pays d’origine. Toutefois son arrivée en France est récente et il n’allègue ni ne justifie d’une intégration sociale particulière. Par ailleurs, les pièces afférentes à son intégration professionnelle sont postérieures à la date de l’arrêté. Enfin, il est également constant que le requérant a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 22 octobre 2024 de deux ans d’emprisonnement pour violences avec arme suivie d’une ITT supérieure à huit jours, après avoir assené plusieurs coups de ciseaux dans le cadre d’une altercation avec la personne qui partageait sa chambre dans le foyer qui l’héberge. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être rejeté.
11. En quatrième et dernier lieu, M. A… reprend en appel le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard au fait qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par la magistrate désignée par le tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption de motif retenu à bon droit par la magistrate désignée au point 10 du jugement attaqué.
Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écartée.
13. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
14. Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de police a considéré que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Ce motif, retenu à bon droit par le préfet de police eu égard à ce qui a été dit au point 10, a pu légalement fonder la décision attaquée, conformément aux dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police n’a donc commis, à cet égard, aucune erreur de fait, et n’a pas méconnu les dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, et des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
16. En deuxième lieu, M. A… reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard au fait qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par la magistrate désignée par le tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption de motif retenu à bon droit par la magistrate désignée aux points 16 et 17 du jugement attaqué.
17. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 les moyens tirés de ce que le préfet aurait d’une part méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 10 décembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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