Rejet 16 octobre 2025
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 26PA01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2025, N° 2407773 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté en date du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.
Par un jugement n° 2407773 en date du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Morel, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407773 du tribunal administratif de Melun en date du 16 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai, d’astreinte et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 432-13, L. 432-15, L. 435-1, et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 5 février 2026 par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise, née le 28 janvier 1998, est entrée en France le 25 juin 2022 munie d’un visa transit Schengen. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet du
Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme B… relève appel du jugement en date du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondent. Mme B… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elles sont entachées d’un défaut de motivation.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du
Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de prendre les décisions contestées.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit / (…) / ».
6. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet du Val-de-Marne a examiné le droit au séjour de Mme B… avant d’édicter une telle obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, Mme B… n’a pas déposé une demande de titre de séjour. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13, L. 432-15, L. 435-1, et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside sur le territoire depuis le 25 juin 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée. En outre, si son père et l’un de ses frères possèdent le statut de réfugié en France, Mme B… ne démontre pas être entrée sur le territoire dans le cadre de la procédure de réunification familiale, ni de l’intensité de sa relation avec son père et son frère. Si elle soutient s’occuper de sa sœur mineure, elle ne démontre pas qu’elle contribue à son entretien et à son éducation. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… est célibataire, sans enfant à charge sur le territoire et ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident un autre de ses frères et sa grand-mère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Par suite, et alors que sa demande d’asile a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 9 avril 2024, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 et notamment du fait que Mme B… ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa sœur mineure, qui réside au demeurant chez ses parents, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 29 avril 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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