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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25MA01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 11 juin 2025, N° 2403067, 2500071 et 2500413 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler , d’une part, la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », d’autre part, la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, et enfin, l’arrêté du même préfet du 27 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par le jugement n° 2403067, 2500071 et 2500413 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B…, représenté par Me El Attachi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 juin 2025, en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 décembre 2024 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément et suffisamment répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant. Si celui-ci critique le bien-fondé des motifs retenus par le juge de première instance, une telle argumentation ne relève pas de la régularité du jugement attaqué mais de son bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il vise les textes pertinents, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions applicables en l’espèce du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle du requérant. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… soutient avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés depuis qu’il y est entré le 26 novembre 2021 muni d’un visa D. Il a été mis en possession d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » valable du 15 mars 2022 au 14 mai 2023. Le requérant se prévaut essentiellement de la présence sur le territoire français de certains membres de famille, dont la plupart résident dans le département du Nord. D’une part, le passeport versé au dossier démontre que la mention du timbre d’entrée la plus récente en France est datée du 13 juillet 2022. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans et ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment eu égard sa courte durée de présence en France, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 de ce code, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1, à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
En sollicitant son admission exceptionnelle au séjour, l’intéressé se prévaut de sa durée de présence, de ses attaches familiales sur le territoire et de son intégration professionnelle en qualité de ramoneur pour les périodes de décembre 2021 à mai 2022, de sept jours de mission d’intérim en décembre 2022 et d’un contrat à durée indéterminée depuis avril 2023 en qualité d’ouvrier. La situation personnelle et familiale de M. B…, telle qu’exposée au point 5, ne permet néanmoins pas de caractériser l’existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Les éléments d’insertion professionnelle, versés au dossier, ne sont pas davantage suffisants pour être regardés comme de tels motifs exceptionnels, notamment eu égard à la courte durée de présence sur le territoire de l’intéressé. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale en refusant de l’admettre au séjour au titre de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2025
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