Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 25NC02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02154 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 juillet 2025, N° 2502197, 2502198 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement nos 2502197, 2502198 du 23 juillet 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. B…, représenté par Me Gervais, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 juillet 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 8 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Marne de modifier les modalités de l’assignation à résidence en limitant les obligations de pointage à une seule présentation hebdomadaire au commissariat de police de Reims, les lundis entre huit et neuf heures ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français en litige sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’assignation à résidence méconnaît l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il présente des garanties de représentation suffisantes ;
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas nécessaire ;
- ses modalités de contrôle sont disproportionnées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 24 novembre 2022. Le 8 juillet 2025, il a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 8 juillet 2025, le préfet de la Marne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… fait appel du jugement du 23 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige que le préfet de la Marne, après avoir constaté l’entrée irrégulière de M. B… en France ainsi que l’absence de démarche en vue de la régularisation de sa situation, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire, à la circonstance qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et à l’absence de précédente mesure d’éloignement. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’il oblige à quitter le territoire français et auquel il interdit le retour sur le territoire, ces décisions comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. En particulier, les circonstances que l’arrêté ne mentionne pas la présence en France de certains membres de sa famille, alors au demeurant qu’il a déclaré être célibataire et sans enfants, et n’évoque pas la stabilité de sa situation matérielle ne permettent pas d’établir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la durée de son séjour, de la présence de plusieurs membres de sa famille et de son intégration en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne résidait en France que depuis moins de trois ans à la date d’édiction de l’arrêté attaqué et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. A cet égard, si l’intéressé soutient qu’il réside chez son oncle, la seule production d’une attestation d’hébergement ne permet pas d’établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec lui, alors qu’il a vocation à créer sa propre cellule familiale. M. B… n’établit pas non plus, par la seule production du certificat de résidence de sa sœur, qu’il entretiendrait avec elle des liens particuliers. Par ailleurs, la production de quelques attestations de proches peu circonstanciées et de son contrat à durée indéterminée en tant que mécanicien datant de février 2024 ne suffit pas à établir qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, ni la décision portant obligation de quitter le territoire français ni la décision portant interdiction de retour en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
D’une part, l’assignation à résidence prévue par les dispositions précitées constitue une mesure alternative au placement en rétention dès lors qu’une mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à celle-ci. Dans ces conditions, la circonstance alléguée par M. B… qu’il disposerait de garanties de représentations suffisantes, est sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence prononcées à son encontre sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, le préfet de la Marne a assigné M. B… à résidence dans la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation et lui a prescrit de se présenter tous les jours, hors dimanches et jours fériés, entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de la ville de Reims. En se bornant à soutenir qu’il dispose d’un domicile fixe depuis plusieurs années et qu’il n’a pas l’intention de quitter la France et à invoquer son activité professionnelle dont il indique, sans en justifier, qu’elle serait incompatible avec ces obligations de pointage, M. B… n’établit pas que la décision portant assignation à résidence est injustifiée ni que ses modalités de contrôle sont disproportionnées.
En cinquième lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 12 de son jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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