Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 17 octobre 2025, n° 25NC02154
TA Châlons-en-Champagne 23 juillet 2025
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CAA Nancy
Rejet 17 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que les décisions ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la durée de son séjour et de l'absence de liens d'une ancienneté ou intensité particulières.

  • Rejeté
    Inadéquation de l'assignation à résidence

    La cour a considéré que les modalités de l'assignation à résidence étaient justifiées et proportionnées, et que les garanties de représentation invoquées par Monsieur B… n'avaient pas d'incidence sur la légalité de la mesure.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 5 de la CEDH

    La cour a écarté ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que les décisions ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la durée de son séjour et de l'absence de liens d'une ancienneté ou intensité particulières.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour l'injonction

    La cour a jugé que la demande d'injonction n'avait pas de fondement, étant donné le rejet des autres demandes.

  • Rejeté
    Disproportion des modalités de contrôle

    La cour a considéré que les modalités de l'assignation à résidence étaient justifiées et proportionnées.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 25NC02154
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02154
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 juillet 2025, N° 2502197, 2502198
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

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