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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 23VE01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 janvier 2023, N° 2209373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le même préfet lui a interdit le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2209373 du 30 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mai 2023 et le 22 novembre 2024, M. A, représenté par Me Camus, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d’annuler les arrêtés du 29 novembre 2022 du préfet de police et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler les arrêtés du 29 novembre 2022 du préfet de police en tant qu’ils lui refusent un délai de départ volontaire et lui interdisent le retour sur le territoire français et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à verser à Me Camus, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’une erreur de fait en indiquant qu’il a un enfant au Sénégal et que ses parents y résident encore ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’indique pas que son épouse est titulaire d’un titre de séjour, que sa fille est fondée à demander la nationalité française et ne fait aucune mention de ses problèmes de santé ;
— l’arrêté révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ; le préfet a supposé qu’il ne contribuait pas à l’éducation de sa fille, sans examiner les pièces ;
— l’arrêté a méconnu son droit d’être entendu dès lors que le préfet ne lui a pas laissé la possibilité de présenter des observations sur une éventuelle mesure d’éloignement ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet était informé de son état de santé et aurait dû demander un avis médical conformément à l’article R. 611-1 du même code ; son traitement n’est pas disponible au Sénégal ;
— l’arrêté viole de façon disproportionnée son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ; il est entré en France en 1982 ; il vit aux côtés de son épouse qui est titulaire d’un titre de séjour ; il s’occupe de sa fille pour qui ils viennent de déposer une déclaration de nationalité française ; pour les mêmes motifs, l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté en tant qu’il lui refuse un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire est entaché, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et lui refusant un délai de départ volontaire ;
— l’arrêté en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au vu de sa durée de présence sur le territoire et de ses liens familiaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 30 août 1953, a fait l’objet de deux arrêtés du 29 novembre 2022, par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A fait appel du jugement du 30 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. Si le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait, ce moyen relève du bien-fondé du jugement et n’est pas susceptible d’en affecter la régularité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité des arrêtés :
3. En premier lieu, les arrêtés litigieux visent les textes législatifs et conventionnels dont il est fait application et exposent les motifs de fait qui les fondent, à savoir, notamment, l’existence d’un précédent refus de titre de séjour, la menace à l’ordre public que représente le comportement du requérant et l’absence de preuve de lien avec son épouse et sa fille. Les arrêtés attaqués comportent ainsi toutes les considérations de droit et de fait permettant à M. A de les contester utilement, le préfet n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, notamment au regard de son état de santé, ou de celles de son épouse ou de sa fille. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A reproche au préfet de ne pas avoir suffisamment examiné sa situation, en se bornant à considérer qu’il ne s’occupait pas de sa fille sans tenir compte des pièces produites. Toutefois, le préfet a indiqué dans les motifs de ses arrêtés que, malgré ses allégations, il ne justifiait pas avoir une fille à charge et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait transmis au préfet, avant l’édiction des arrêtés litigieux, des éléments sur sa contribution à l’éducation et à l’entretien de sa fille. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, les auteurs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des États tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de garde-à-vue du 29 novembre 2022, que M. A a été spécifiquement interrogé sur les conditions de son entrée sur le territoire, sur sa situation administrative et l’existence d’une demande de titre de séjour, sur ses ressources et les conditions de son séjour en France, sur ses attaches familiales sur le territoire, ainsi que sur son état de santé. Par suite, ayant été interrogé spécifiquement sur la régularité de son séjour, M. A, qui ne fait, en outre, valoir aucun élément dont il n’aurait pas pu faire part et qui aurait pu influer sur le sens de l’arrêté litigieux, n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code, dans sa version alors applicable : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
8. Dès lors qu’il dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir qu’un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu’il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l’intéressé n’a pas sollicité le bénéfice d’une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l’avis du collège des médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir reconnu consommer régulièrement du crack, M. A a été interrogé sur son état de santé lors de sa garde-à-vue du 29 novembre 2022 et a indiqué à cette occasion souffrir de « soucis cardiaques » qui nécessitaient une surveillance annuelle avec un médecin, d’hypertension et d’asthme, avoir eu un remplacement de la valve aortique et suivre un traitement pour un cancer de la prostate. Ces seules déclarations, sans aucune indication sur un traitement en cours autre qu’une surveillance annuelle et sur la disponibilité de ce traitement au Sénégal, ne suffisaient pas à établir, au moment de l’édiction des arrêtés litigieux, que l’état de santé de M. A, qui n’a jamais demandé de titre de séjour pour soins, pouvait relever de la protection contre l’éloignement prévue au 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En outre, si les pièces du dossier, notamment le certificat du 13 janvier 2023, confirment l’existence de ces pathologies, aucun document médical, y compris le certificat peu circonstancié et non daté d’un médecin généraliste produit en première instance, ne permet de préciser la nature et la périodicité du traitement en cours ni d’établir que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à ses pathologies au Sénégal. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré d’un vice de procédure, en l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : » 1 – Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Le requérant se prévaut de sa durée de présence sur le territoire et de la présence de sa femme et de sa fille à ses côtés. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait résidé sans discontinuité en France depuis 1986, lorsqu’il était titulaire d’un titre étudiant, alors qu’il s’est marié au Sénégal en 2007, la pièce la plus ancienne qu’il produit permettant d’attester de sa résidence sur le territoire français étant l’acte de naissance de sa fille en 2009. En outre, s’il est constant qu’il est marié depuis 2007 avec une compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle depuis janvier 2021, la réalité de leur vie commune ne ressort pas des pièces du dossier. En effet, à compter de 2016, les différentes pièces produites par le requérant lui sont envoyées à une adresse différente de celle où résident sa femme et sa fille. Par ailleurs, M. A ne justifie pas de la réalité de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de sa fille. En effet, à l’exception des certificats de scolarité, l’ensemble des pièces qu’il verse à l’instance sont postérieures aux arrêtés litigieux, et ne permettent pas de justifier, de façon précise et probante, la nature de ses relations avec sa fille. A titre d’exemple, les factures de cantine ne précisent pas l’identité du payeur, l’attestation de son assureur est fondée sur ses seules déclarations, le certificat du médecin généraliste qui le suit pour ses diverses pathologies indique que M. A « emmène régulièrement sa fille », sans autre précision, ou l’attestation de la principale du collège où est scolarisée sa fille certifie que M. A « a répondu à toutes les convocations émises », sans préciser aucune date. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné en France à dix-sept reprises entre 1989 et 2004 et a été signalé, en dernier lieu, pour transport, détention, cession, usage et acquisition de stupéfiants, faits pour lesquels il a d’ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 30 novembre 2022 à douze mois de prison avec interdiction de retour sur le territoire pour 10 ans. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de ces faits et à l’absence de preuve des liens qu’il entretiendrait avec sa femme et sa fille, le préfet de police, en édictant les arrêtés attaqués, n’a pas porté au droit du requérant au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces arrêtés en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L.612-3 du même code précise que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
13. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. A a été condamné en France à dix-sept reprises entre 1989 et 2004 et a été signalé, en dernier lieu, pour transport, détention, cession, usage et acquisition de stupéfiants, faits pour lesquels il a d’ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 30 novembre 2022 à douze mois de prison, avec interdiction de retour sur le territoire pour 10 ans. Son comportement constituait donc une menace à l’ordre public, motif qui suffisait à lui seul à fonder le refus de délai de départ volontaire qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur ce point doit être écarté.
14. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué en tant qu’il fait obligation à M. A de quitter le territoire français et en tant qu’il lui refuse un délai de départ volontaire n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire n’est pas fondé et doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Il ressort des pièces du dossier, que M. A est entré, en dernier lieu, sur le territoire français en 2009, au plus tôt, et qu’il n’a jamais été en situation régulière sur le territoire, sa précédente demande de titre de séjour ayant été rejetée en 2017. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 13, son comportement constituait une menace à l’ordre public, M. A ayant été condamné à dix-sept reprises entre 1989 et 2004 sur le territoire français et ayant été à nouveau signalé pour transport, détention, cession, usage et acquisition de stupéfiants, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 30 novembre 2022 à douze mois de prison. Par ailleurs, il n’établit pas entretenir de relations avec sa femme et sa fille avec qui il ne vit pas, ainsi qu’il ainsi qu’il a été dit au point 11. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sans erreur d’appréciation, lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de vingt- quatre mois.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L.Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°23VE01002
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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