Rejet 1 avril 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25TL00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 1 avril 2025, N° 2501007 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501007 du 1er avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025 sous le n°25TL00861, M. A…, représenté par Me Chabbert-Masson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1985 à Galdamane (Maroc) déclare être entré en France pour la dernière fois en février 2023. M. A… relève appel du jugement du 1er avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale de Gallargues-le-Montueux le 10 mars 2025 et qu’il a fait l’objet d’une retenue pour vérification de son droit au séjour, procédure au cours de laquelle il a fait l’objet d’une audition par ces services. Si l’appelant fait valoir qu’il n’a pas eu l’occasion au cours de cette audition de justifier de sa situation professionnelle en présentant son contrat de travail, ses bulletins de salaire ou encore de se prévaloir de la scolarisation de ses enfants, il ressort toutefois du procès-verbal d’entretien réalisé le 10 mars 2025 par les services de gendarmerie, qu’il a évoqué la circonstance qu’il était employé depuis près d’un an en qualité de maçon, que son épouse était femme au foyer et que ses enfants de 11 ans et de 5 ans étaient scolarisés en France. Dans ces conditions, à supposer même que le préfet du Gard n’ait pas pris en en compte ces circonstances, l’arrêté en litige n’en faisant pas état, M. A… n’apporte dans la présente instance aucun élément susceptible d’apparaître comme étant de nature à l’avoir effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que le préfet, s’il en avait eu connaissance avant l’édiction de ladite décision, aurait agi différemment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’appelant entend soutenir que le préfet du Gard a insuffisamment examiné sa situation, en particulier eu égard à la durée de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d’audition du 10 mars 2025 qu’il a déclaré être entré en France au cours du mois de février 2023, contredisant ses allégations selon lesquelles il résiderait en France depuis 2020. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait pris une décision différente s’il avait eu connaissance de cette circonstance. Par ailleurs, si le préfet mentionne à tort que sa famille est entrée en France sous couvert de visa de tourisme alors qu’ils en auraient été démunis, entrant en France irrégulièrement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Enfin, à supposer que l’appelant ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la possible délivrance, à titre exceptionnel, d’une carte de séjour temporaire « salarié » à l’étranger dont la demande concerne un métier et une zone caractérisées par des difficultés de recrutement durant au moins douze mois, ou de la circonstance que sa situation justifie qu’il soit admis exceptionnellement au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ou du pouvoir discrétionnaire du préfet, ni que le préfet du Gard aurait examiné son droit au séjour sur ces fondements. Par suite, le préfet du Gard n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le mois de juin 2020, d’un travail déclaré dans le secteur du bâtiment depuis le mois de juin 2024, et produit pour la première fois en appel un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 27 juillet 2020 pour un emploi de maçon à Nîmes ainsi que des bulletins de paie concernant la période allant d’août 2020 à août 2021. Toutefois, ces éléments ainsi que l’attestation rédigée par son employeur le 13 mars 2025 attestant de son recrutement en juin 2024 ainsi que les bulletins de salaire des mois de juin à décembre 2024 produits sont insuffisants pour justifier de son insertion professionnelle. S’il ressort des certificats de scolarité établis le 13 mars 2025, postérieurement à la décision attaquée, que ses enfants l’ont rejoint sur le territoire, la présence de ces derniers est insuffisante pour considérer que l’intéressé a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. A cet égard, M. A… ne fait état d’aucune autre attache familiale, sociale ou personnelle en France. Le requérant n’établit par ailleurs pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où rien ne s’oppose à la reconstitution de sa cellule familiale et à la scolarisation de ses enfants. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Gard n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée et n’a, dès lors, ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En cinquième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 8 du jugement attaqué.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé au point 7, l’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. A… de ses enfants et la cellule familiale pourra se reconstituer au Maroc où ses enfants pourront y poursuivre leur scolarité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit donc être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Eu égard à ce qui a été exposé au point 7 de la présente ordonnance, M. A…, entré en France en 2020, n’établit pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, ce seul élément est de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet du Gard, qui n’a dès lors pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point 12.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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