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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25VE02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2410963 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme A…, représentée par Me Tsika-Kaya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 19 janvier 2003, entrée en France le 28 juillet 2017, a présenté le 20 mars 2024 une demande de titre de séjour se prévalant de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 12 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, Mme A… ne se prévaut pas utilement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’un titre de séjour, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire de l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance, ni que sa mère ait fait l’objet d’une décision la désignant comme tier de confiance.
En second lieu, Mme A… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France, de la poursuite de ses études universitaires et de la présence régulière de sa mère. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenue en dépit d’un précédent refus de titre de séjour du 18 mars 2022, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à laquelle elle n’a pas déféré. Si sa mère et son beau-père résident régulièrement en France, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa sœur et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de quatorze ans. Admise en brevet de technicien supérieur (BTS) support à l’action managériale en titre de l’année universitaire 2022-2023, suite à l’obtention du baccalauréat professionnel spécialité gestion administration, elle n’établit pas avoir suivi cette formation. Elle verse au dossier un certificat de scolarité pour l’année 2024-2025 en première année de licence de sociologie, en tout état de cause postérieur à l’arrêté contesté. Dans ces circonstances, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En considérant que l’admission au séjour de Mme A… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires, ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision de refus séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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