Rejet 17 septembre 2025
Annulation 17 septembre 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 25VE02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 septembre 2025, N° 2413988 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2413988 du 17 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Laporte, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence de sa signataire ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait quant à l’existence de la société qui l’emploie et à la demande d’informations complémentaires qui aurait été adressée à celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant mauritanien né le 6 novembre 1997, qui déclare être entré en France le 3 décembre 2018, a présenté le 15 novembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 9 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 17 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme C…, cheffe de section contentieux à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 2024-100 du 23 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, malgré le rejet définitif de sa demande d’asile. Célibataire, sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa mère, et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. S’il justifie avoir occupé un emploi d’opérateur de juin à novembre 2020, puis d’équipier à temps partiel dans la restauration rapide d’avril à octobre 2021, avoir effectué des missions en intérim de juillet à septembre 2021 et bénéficier d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, sur un poste d’assistant manager, depuis le 21 janvier 2022, pour lequel son employeur a présenté une demande d’autorisation de travail le 25 mars 2024, son insertion professionnelle pérenne était encore récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces circonstances, alors même que le secteur de la restauration connaît des difficultés de recrutement, en considérant que M. B… ne justifiait pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour, ou de considérations humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en mentionnant que l’employeur de M. B… n’était pas à jour de ses obligations sociales en ce qui concerne l’établissement dans lequel l’intéressé est salarié, le préfet du Val-d’Oise ait entaché son arrêté du d’une erreur de fait. Il en est de même de la circonstance que l’établissement de l’employeur au nom duquel a été effectuée la demande d’autorisation de travail, dont le numéro de Siret diffère de celui mentionné sur les bulletins de paie de M. B…, n’est pas connu des services de l’Urssaf comme employeur de personnel. Il ressort par ailleurs de ce qui a été dit au point précédent qu’à supposer que la plateforme de la main d’œuvre étrangère n’ait pas vainement tenté de joindre cet employeur, le préfet aurait pris la même décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait doit être écarté dans toutes ses branches.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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