Rejet 16 mai 2024
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 26 mars 2025, n° 24TL02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02508 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 mai 2024, N° 2401408 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A C, épouse D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401408 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024 sous le n° 24TL02508, Mme A C, épouse D, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A C, épouse D, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, épouse D, ressortissante canadienne, relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code précise que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application et précise les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à Mme A C un titre de séjour. Il précise, par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, que son fils mineur âgé de 16 ans à la date de l’arrêté contesté, est inscrit en classe de seconde à Béziers et que rien ne s’oppose à ce qu’il accompagne sa mère dans son pays d’origine afin de poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, quand bien même l’arrêté ne vise pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le préfet de l’Hérault a pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur avant d’édicter l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté et cette motivation ne révèle par que le préfet de l’Hérault aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen réel et complet de la situation de l’appelante.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour afin de résider avec ses enfants scolarisés en France. Il ressort des termes de la décision portant refus de séjour en litige que le préfet de l’Hérault a examiné la demande de l’intéressée à la fois sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et également au titre de l’admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, l’autorité préfectorale s’est fondée, d’une part, sur la circonstance qu’en dépit de ce que sa fille réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour étudiant et que son fils mineur est scolarisé en classe de seconde, elle ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, et, d’autre part, qu’eu égard à ses conditions de séjour sur le territoire français et à la circonstance que la majorité de ses liens privés et familiaux se situent à l’étranger, elle ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Si le préfet de l’Hérault précise par ailleurs qu’elle est dépourvue du visa long-séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est uniquement aux fins de la vérification de son droit au séjour sur un autre fondement et à titre surabondant qu’il précise cet élément. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet aurait opposé à tort à Mme A C la circonstance selon laquelle elle est dépourvue du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code doit être écarté.
7. En troisième lieu, l’appelante reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et que la décision fixant le délai de départ est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 6 à 10 du jugement attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, épouse D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 26 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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