Rejet 31 octobre 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 6 mars 2025, n° 25TL00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00031 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 31 octobre 2024, N° 2201845 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision de licenciement du 19 avril 2022 prise par le président du conseil départemental du Gard consécutivement à son retrait d’agrément en tant qu’assistante familiale et d’enjoindre au département du Gard de la rétablir dans ses droits, de la réintégrer et de procéder au recalcul de sa carrière et de ses droits.
Par un jugement n° 2201845 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025 sous le n° 25TL00031, Mme B, représentée par Me Soulier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision de licenciement du 19 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au département du Gard de procéder au réexamen de sa carrière et de la rétablir dans ses droits d’exercice en tant qu’assistante familiale ;
4°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 811-2 du même code applicable en l’espèce : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ».
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 octobre 2024, à l’adresse que Mme B avait indiquée dans sa requête. Ce pli a été retourné au tribunal administratif de Nîmes le 5 novembre 2024 avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Dès lors que l’intéressée n’a pas informé le greffe du tribunal de son changement de domicile, le jugement doit être regardé comme régulièrement notifié au plus tard à cette date. Alors que ce courrier mentionnait le délai de recours de deux mois dont elle bénéficiait pour faire appel de ce jugement, Mme B a néanmoins introduit sa requête le 7 janvier 2025 soit après l’expiration du délai susmentionné. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B pour tardiveté, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 6 mars 2025.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°25TL00031
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