Rejet 9 janvier 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25NC01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 janvier 2025, N° 2406681 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler le courrier du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a confirmé l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcée à son encontre le 1er août 2023.
Par une ordonnance n° 2406681 du 9 janvier 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme A, représentée par Me Roussel, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 9 janvier 2025 ;
2°) d’annuler le courrier du 29 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Par l’ordonnance attaquée du 9 janvier 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de Mme A tendant à l’annulation du courrier du 29 novembre 2023 comme irrecevable en relevant qu’il s’agissait d’une décision confirmative insusceptible de recours. Il n’appartient pas au juge d’appel, devant lequel l’appelante ne conteste pas l’irrecevabilité relevée par le juge de première instance, de rechercher d’office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. Dans ces conditions, les moyens de la requête de Mme A, qui ne conteste pas l’irrecevabilité opposée en première instance, sont inopérants. Par suite, cette requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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