Rejet 30 mars 2023
Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 7 déc. 2023, n° 23BX02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 mars 2023, N° 2203657 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2203657 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme A, représentée par Me Trebesses, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 15 février 2022 de la préfète de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai en lui délivrant un récépissé autorisant le séjour et le travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète ne se trouvait pas en situation de compétence liée et avait la faculté, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer, compte tenu de l’ensemble de sa situation personnelle, le titre qu’elle avait sollicité ;
— le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle est en France depuis près de dix années, que malgré l’éloignement géographique elle est très présente pour ses deux enfants, que le juge aux affaires familiales lui a d’ailleurs accordé un droit de visite qu’elle exerce dès qu’elle le peut en fonction de ses capacités financières très limitées car elle est hébergée chez son frère et ne peut travailler en raison de sa situation de précarité administrative, que si la décision préfectorale n’a pas pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants, il n’en demeure pas moins que leurs intérêts est que leur mère soit détentrice d’un titre de séjour.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/007357 du 20 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante marocaine née le 15 août 1985, est entrée en France le 25 mai 2012 selon ses déclarations. Elle a présenté deux demandes de titre de séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes qui ont été rejetées par des arrêtés des 20 avril 2016 et 9 juillet 2020 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par le tribunal administratif de Nice puis par la cour administrative d’appel de Marseille. Le 10 août 2021, Mme A a sollicité son admission au séjour auprès de la préfecture de la Gironde. Par une décision du 15 février 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Mme A relève appel du jugement du 30 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. Mme A, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux qui n’a pas inexactement apprécié les pièces qui lui étaient soumises.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 7 décembre 2023.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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