Rejet 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 13 juil. 2022, n° 22DA00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA00770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 6 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 décembre 2021 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
M. C… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 décembre 2021 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2104318, 2104319 du 8 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, Mme A… B… et M. C… B…, représentés par Me Dogan, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 16 décembre 2021 par lesquels la préfète de l’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
- le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne les arrêtés contestés :
- ces arrêtés sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen particulier de leur situation ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A… B… et M. C… B…, son fils, ressortissants turcs nés le 10 mai 1984 et le 26 novembre 2002 à Nurhak (Turquie), sont entrés en France le 28 juillet 2019, selon leurs déclarations. Mme B… a présenté une demande d’asile, le 22 août 2019, en son nom et au nom de son fils, qui était alors mineur. Leur demande d’asile a été rejetée par une décision du 4 novembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 4 novembre 2021. Par deux arrêtés du 16 décembre 2021, la préfète de l’Oise a refusé de prononcer leur admission au séjour au titre de l’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… et M. B… relèvent appel du jugement du 6 avril 2022 par lequel le tribunal administratif d’Amiens, après avoir joint leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés, les a rejetées.
Sur la régularité du jugement :
3. D’une part, les jugements rendus par les tribunaux administratifs n’étant pas au nombre des décisions administratives soumises à une obligation de motivation en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré par Mme B… et M. B… de ce que le jugement attaqué ne satisfait pas à l’obligation de motivation prescrite par la loi du 11 juillet 1979, dont les dispositions sont désormais codifiées au code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté comme inopérant.
4. D’autre part, si Mme B… et M. B… soutiennent que le premier juge, en faisant une lecture selon eux erronée des pièces du dossier, a entaché le jugement d’irrégularité, ce moyen, par l’argumentaire venant à son soutien, ne relève pas de la régularité du jugement attaqué, mais de son bien-fondé, dès lors qu’il ne porte pas sur l’objet ou l’étendue des conclusions présentées devant le premier juge. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. Enfin, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le premier juge a répondu, dans des termes suffisamment circonstanciés, aux moyens soulevés par Mme B… et M. B… à l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation des deux arrêtés du 16 décembre 2021 par lesquels la préfète de l’Oise a refusé de prononcer leur admission au séjour au titre de l’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit donc être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté :
6. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes des arrêtés contestés que ceux-ci, qui ne se limitent pas à reprendre des formules préétablies, énoncent de manière détaillée les motifs de droit et les considérations de fait tenant à la situation D… B… et M. B…, sur lesquels la préfète de l’Oise s’est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par ceux-ci sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et leur faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, et alors que l’autorité préfectorale n’était pas tenue de décrire l’ensemble des éléments permettant de caractériser de façon exhaustive la situation personnelle ou familiale des intéressés, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés contestés doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que la préfète de l’Oise, pour refuser de délivrer à Mme B… et M. B… une carte de séjour, leur faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixer le pays de renvoi et leur faire interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a procédé à un examen particulier et complet de leur situation. Par suite, le moyen tiré par Mme B… et M. B… du défaut d’examen particulier de leur situation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Mme B… et M. B… soutiennent que les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge au point 6 du jugement attaqué.
10. En quatrième lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants mineurs D… Mme B…, qui sont actuellement scolarisés en France, ne pourraient poursuivre leur scolarité en Turquie. D’autre part, M. B…, qui était majeur à la date de l’arrêté du 16 décembre 2021 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce que cet arrêté ferait obstacle à la poursuite de sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, Mme B… et M. B… soutiennent que les arrêtés contestés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. Toutefois, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge au point 6 du jugement attaqué.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête D… B… et de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, par application des dispositions, citées au point 1, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête D… B… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Dogan.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Oise.
Fait à Douai, le 13 juillet 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Christian Heu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
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