Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25NC01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 avril 2025, N° 2406934, 2407717 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2406934, 2407717 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme B, représentée par Me Olszakowski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024, y compris une décision d’interdiction de retour pour une durée d’un an.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur dans l’appréciation de son intégration en France et de ses conditions d’existence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 11 août 2022 sous couvert d’un visa C de court séjour. Le 2 avril 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté que l’arrêté du 3 octobre 2024 s’était entièrement substitué à la décision implicite née du silence initialement gardé sur sa demande, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, Mme B se prévaut de son engagement bénévole et des liens qu’elle a créés en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée n’était présente en France que depuis un peu plus de deux ans à la date de l’arrêté en litige et elle ne démontre pas y avoir, outre son fils de nationalité française qui l’héberge, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à 72 ans et où y résident deux de ses enfants. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle ne dispose d’aucune ressource propre et est prise en charge par son fils français, elle ne produit aucun élément de nature à établir une telle prise en charge. Dans ces conditions, et bien que ses activités de bénévolat et son engagement dans la vie associative de son quartier témoignent de sa volonté d’intégration, les éléments invoqués ne suffisent pas à démontrer que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
4. En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
5. En troisième lieu, l’arrêté du 3 octobre 2024 en litige ne comporte aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision inexistante doivent être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B est irrecevable en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour et manifestement dépourvue de fondement pour le surplus. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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