CAA de NANTES, 5ème chambre, 10 mai 2022, 21NT00400, Inédit au recueil Lebon
TA Rennes 26 février 2018
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TA Rennes
Annulation 4 décembre 2020
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CAA Nantes
Rejet 5 avril 2022
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Rejet 19 avril 2022
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Annulation 4 octobre 2024
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TA Rennes
Rejet 13 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le tribunal a respecté le principe du contradictoire en laissant un délai suffisant pour répondre aux dernières écritures.

  • Rejeté
    Absence de schéma du réseau d'assainissement

    La cour a jugé que le schéma n'était pas requis car la commune n'avait pas établi ce document à la date de la délibération.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'évaluation environnementale

    La cour a constaté que le rapport de présentation contenait une analyse adéquate des impacts environnementaux.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale

    La cour a jugé que le plan respectait les exigences du schéma de cohérence territoriale.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par Mme B C qui contestait le jugement du tribunal administratif de Rennes ayant rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil communautaire de Lannion Trégor Communauté approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Ploubezre. Mme C invoquait plusieurs motifs, notamment le non-respect du principe du contradictoire, l'absence de schéma du réseau d'assainissement, une évaluation environnementale insuffisante, l'incompatibilité du plan avec le schéma de cohérence territoriale, un détournement de pouvoir concernant les orientations d'aménagement et de programmation du secteur "Le Rest", des erreurs manifestes d'appréciation dans le classement de certaines parcelles, et l'absence d'identification de bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination.

La cour a rejeté l'ensemble des arguments de Mme C. Elle a jugé que le tribunal avait respecté le caractère contradictoire de la procédure, que l'absence de schéma d'assainissement n'était pas contraire aux règles d'urbanisme car la commune n'avait pas établi un tel schéma, et que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme n'était pas insuffisant concernant l'évaluation environnementale et la préservation de la qualité des eaux. La cour a également estimé que le plan local d'urbanisme était compatible avec le schéma de cohérence territoriale, que l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur "Le Rest" ne constituait pas un détournement de pouvoir, et que les classements contestés des parcelles en zones à urbaniser et en espace boisé classé n'étaient pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Enfin, la cour a jugé que le règlement du plan local d'urbanisme n'avait pas à identifier obligatoirement les bâtiments pouvant changer de destination.

En conséquence, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif de Rennes et a rejeté la requête de Mme C, lui imposant de verser 1 500 euros à la communauté d'agglomération Lannion Trégor Communauté au titre des frais liés à l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 5e ch., 10 mai 2022, n° 21NT00400
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 21NT00400
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 4 décembre 2020, N° 1705356
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045784378

Sur les parties

Texte intégral

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