Rejet 19 novembre 2024
Non-lieu à statuer 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 18 mars 2025, n° 24PA05193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05193 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2024, N° 2424173/8 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2424173/8 du 19 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et à lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans l’attente ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 24 janvier 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante malienne née le 14 octobre 2000, soutient être entrée en France le 1er juillet 2021. Elle y a demandé la protection internationale, demande rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 décembre 2021. Elle a vainement contesté ce rejet devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui a statué le 25 mars 2024. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B relève appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. Par une décision du 24 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme B est célibataire et sans enfant, elle a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 19 ans dans son pays d’origine, le Mali, et ne démontre pas être arrivée en France avant le 1er juillet 2021. Si sa mère et trois de ses sœurs vivent en France et si l’une de ses sœurs est française, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est célibataire et n’a pas d’enfant, a vécu la plus grande partie de son existence séparée du reste de sa famille. Mme B établit par ailleurs avoir signé un contrat à durée déterminée le 1er juillet 2024 pour la garde d’enfants à domicile, soit dix jours avant l’arrêté qu’elle conteste, et verse au dossier un témoignage d’une mère attestant l’avoir employée entre septembre 2023 et juillet 2024 en qualité de nounou périscolaire pour ses deux enfants. Cette modeste expérience professionnelle ne saurait refléter une insertion socio-professionnelle significative sur le sol français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Dans ces conditions, eu égard aux attaches dont Mme B dispose en France et à l’ancienneté de son séjour, le préfet de police de Paris n’a pas, au cas d’espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis par l’arrêté contesté. Il n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
8. Pour établir les risques de violences et notamment d’abus sexuels que la requérante pourrait subir à son retour dans son pays d’origine, Mme B se borne à citer un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 2 mai 2018 faisant état de l’existence, sur le territoire malien, d’abus sexuels importants et se contente de verser au dossier une décision du 22 décembre 2023 de la CNDA par laquelle la Cour a octroyé la protection subsidiaire à une ressortissante ivoirienne au motif qu’elle pourrait, en qualité de femme isolée, se retrouver en situation de vulnérabilité dans son pays d’origine. Mme B s’est vue refuser la protection internationale par une décision du 9 décembre 2021 de l’OFPRA, qu’elle a contestée en vain devant la CNDA, qui a rejeté sa requête le 25 mars 2024. Les éléments dont elle se prévaut ne sont pas suffisants pour démontrer que, contrairement à l’appréciation portée sur sa situation par le juge de l’asile, elle serait personnellement exposée à des violences sexuelles en cas de retour au Mali. Enfin, Mme B verse au dossier une attestation d’un psychiatre faisant état des pressions intra-familiales visant à ce qu’elle exerce le métier d’exciseuse dans son pays d’origine provoquant chez elle des complications psychiatriques se caractérisant notamment par un syndrome de stress post-traumatique. Cette seule attestation ne peut être regardée comme suffisante pour établir la réalité des pressions familiales dont la requérante se prévaut. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait méconnu les stipulations de l’article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté.
9. En troisième lieu, il ne résulte ni de la lecture de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris qui n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle, ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation qui lui était soumise. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, notamment au regard de ses attaches familiales en France.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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