Rejet 9 août 2024
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 24VE02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 août 2024, N° 2407978 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à M. Prince F… A….
Par une ordonnance n° 2407978 du 9 août 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme D…, représentée par Me Mampouma, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision contestée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision contestée méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 2-2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’il maintient sa décision.
Par un courrier du 16 octobre 2025, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge de première instance pour statuer par ordonnance sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel,
- et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante française et représentante légale, en qualité de tutrice, de M. Prince F… A…, ressortissant congolais né le 11 janvier 2007, a demandé au préfet du Val-d’Oise de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à M. A… en application des dispositions des 7° et 8° de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 22 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. Mme D… fait appel de l’ordonnance du 9 août 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité de l’ordonnance :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 avril 2024 du préfet du Val-d’Oise, la requérante soutenait notamment qu’elle portait atteinte de manière disproportionnée au droit de l’enfant à mener une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à son intérêt supérieur garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle faisait valoir, au soutien du premier moyen, que le refus de donner un titre de circulation à l’enfant entravait de manière significative son lien avec ses parents qui résident en République du Congo, dès lors qu’il n’allait pas les voir par crainte des difficultés à obtenir un visa pour regagner la France et que, compte-tenu de ces mêmes difficultés d’obtention d’un visa, ses parents ne pouvaient pas venir le voir en France et, au soutien du second moyen, que pour ces mêmes raisons, l’enfant n’avait pas pu revoir ses parents et sa famille depuis son arrivée en France en juillet 2019, où il est par ailleurs scolarisé. Ces moyens, qui n’étaient pas inopérants, étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, quand bien même ils n’auraient pas été assortis des pièces justificatives suffisantes. Par suite, la demande de Mme D… n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait être examinée que par une formation collégiale. Il suit de là que l’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 août 2024 est entachée d’irrégularité et doit être annulée pour ce motif.
Il y a lieu, par suite, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la requérante devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la légalité de la décision du 22 avril 2024 du préfet du Val-d’Oise :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… E…, adjoint à la cheffe du bureau du séjour de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet du Val-d’Oise n° 22-128 du 27 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : (…) / 4° Dont au moins l’un des parents a acquis la nationalité française ; (…) / 7° Qui est entré en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois en qualité d’enfant de Français ou d’adopté ; / 8° Qui est entré en France avant l’âge de treize ans sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis. (…) ».
Le préfet a rejeté la demande formée par Mme D… au motif que M. A… n’est pas entré en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, délivré en qualité d’enfant de Français, d’adopté ou de visiteur, et qu’il ne remplissait ainsi pas la condition de visa de long séjour posée par les 7° et 8° de l’article L. 414-4 précité, ce que la requérante ne conteste pas. Si elle soutient que l’enfant aurait dû se voir délivrer un document de circulation pour étranger mineur de plein droit sur le fondement du 4° de ces mêmes dispositions, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle avait fondé sa demande sur ce fondement et le préfet, qui n’y était pas tenu, ne s’est pas prononcé sur ce point. En tout état de cause, s’il ressort des pièces du dossier que Mme D… est la tutrice légale de M. A…, cette relation, qui est distincte d’une adoption, ne crée pas de lien de filiation entre l’enfant et sa tutrice et cette dernière n’est donc pas un des parents de l’enfant au sens de ces dispositions. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes du 2° de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. ».
Le refus de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur ne faisant pas obstacle à ce que M. A… quitte le territoire français ou son propre pays, le moyen tiré de la violation du 2° de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé et doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». L’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l’article L. 414-4 du code précité, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
Si la requérante fait état de la nécessité pour l’enfant de maintenir des liens avec ses parents et sa famille résidant en République du Congo et des difficultés qu’il serait susceptible de rencontrer à obtenir, à chaque séjour dans ce pays, un visa de retour pour la France, ou pour ses parents d’obtenir un visa pour se rendre en France, ces seules circonstances ne sauraient caractériser une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ou une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de la famille puisqu’il l’est déjà depuis 2019, ni de l’empêcher de poursuivre sa scolarité en France, et elle ne fait pas obstacle à ce que l’enfant ou ses parents demandent ponctuellement un visa pour se rendre visite. Il n’est au demeurant pas établi qu’ils auraient engagé de telles démarches depuis cinq ans et qu’ils auraient effectivement rencontré des difficultés particulières à obtenir un visa. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point 10 doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 avril 2024 du préfet du Val-d’Oise. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 août 2024 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme D… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Bruno-Salel
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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