Rejet 19 juin 2024
Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 10 févr. 2025, n° 24NT02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 juin 2024, N° 2106841 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler, d’une part, la décision du 14 avril 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de naturalisation et, d’autre part, cette décision préfectorale du 20 octobre 2020.
Par un jugement n° 2106841 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. A, représenté par Me Lahnait, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) d’annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le Préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de naturalisation ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son loyalisme envers la France ;
— les décisions du ministre et du préfet des Hauts-de-Seine méconnaissent le principe d’égalité des citoyens devant la loi dès lors que certains de ses collègues, placés dans une situation analogue, ont pu être naturalisés ;
— elles sont entachées d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; ses fonctions d’agent administratif d’accueil, même recruté par contrat de droit privé par le consulat du Maroc, ne suffisent pas à établir son absence de loyalisme envers la France ;
— il remplit l’ensemble des conditions pour être naturalisé ; il a transféré de manière stable le centre de ses attaches familiales et de ses intérêts matériels en France ; il dispose de ressources suffisamment stables pour subvenir à ses besoins ; il partage les valeurs de la République française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant marocain, né le 26 juin 1976, relève appel du jugement du 19 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 avril 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des
outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de naturalisation.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ». Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l’intérieur, prise sur recours préalable obligatoire, s’est substituée à la décision du Préfet des Hauts-de-Seine du 20 octobre 2020. Il en résulte que les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables et que les moyens dirigés contre elle doivent être écartés comme inopérants.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements de tous ordres recueillis sur le loyalisme du postulant.
6. La seule circonstance qu’un postulant à la nationalité française ait conservé des liens, même importants, avec son pays d’origine, ne permet pas, en elle-même, d’en déduire un défaut de loyalisme propre à justifier, sans erreur manifeste d’appréciation, le rejet d’une demande de naturalisation. Un tel défaut de loyalisme, pouvant justifier un tel rejet sans une telle erreur, peut en revanche résulter de la nature des liens conservés avec le pays d’origine, notamment lorsque sont en cause des liens particuliers entretenus par le postulant avec un Etat ou des autorités publiques étrangères, dont des représentations diplomatiques ou consulaires en France du pays d’origine
7. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que son activité professionnelle d’agent administratif qu’il exerce sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 27 juin 2006 au sein du consulat général du royaume du Maroc à Paris révèle un lien particulier l’unissant à son pays d’origine, lequel est incompatible avec l’allégeance à la France.
8. Il n’est pas contesté que M. A tire ses revenus de son contrat de travail en qualité d’agent administratif au sein du consulat général du Royaume du Maroc à Paris depuis le 27 juin 2006, soit depuis près de quinze ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, ses ressources proviennent de l’Etat marocain et révèlent un lien particulier l’unissant encore à son pays d’origine, en dépit de ce que l’intéressé travaille dans le cadre d’un contrat de travail de droit français et de ce que ses revenus sont imposés en France. Au regard de ces éléments, quand bien même l’intéressé n’exercerait pas de fonctions diplomatiques, le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de fait, considérer que l’emploi occupé par M. A n’était pas compatible avec l’allégeance à la France et rejeter, pour ce motif, la demande de naturalisation présentée par l’intéressé.
9. En quatrième lieu, l’accès à la nationalité française ne constituant pas un droit pour l’étranger qui la sollicite, le refus d’accorder la naturalisation à M. A n’est pas constitutif d’une rupture d’égalité, alors même que certains de ses collègues du consulat général du Royaume du Maroc à Paris, dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’ils se seraient trouvés dans une situation identique, auraient obtenu la naturalisation par décret. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance du principe d’égalité.
10. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. A remplirait les autres conditions nécessaires à l’acquisition de la nationalité française, que ses parents sont décédés et qu’il n’a plus d’attaches au Maroc et qu’il est intégré à la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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