Non-lieu à statuer 5 décembre 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 26NC00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 5 décembre 2025, N° 2503761 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2503761 du 5 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nancy, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2026, M. B…, représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du 5 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit dès lors que la durée cumulée de ses assignations à résidence excède cent-trente-cinq jours.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 19 septembre 2018 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile et de ses demandes de réexamen, il a fait l’objet d’un arrêté du 13 juin 2024, par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du 19 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le 17 novembre 2025, il a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… fait appel du jugement du 5 décembre 2025 par lequel la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu proscrire qu’un étranger puisse faire l’objet de périodes consécutives d’assignation à résidence excédant une durée totale de cent-trente-cinq jours.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, par un arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 19 juin 2025, d’une assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 13 juin 2024. Alors que le délai de départ volontaire de trente jours fixé par l’arrêté du 13 juin 2024 est expiré et que M. B… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement en cause, il a été appréhendé le 17 novembre 2025 et a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’assignation à résidence par décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du même jour. Cette nouvelle assignation, qui a été prise à plusieurs mois du terme de l’assignation antérieure, ne peut être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de créer une période consécutive de cent-trente-cinq jours d’assignation à résidence, mais doit être regardée, pour l’application des dispositions de l’article L. 732-3, comme une nouvelle mesure d’assignation à résidence, susceptible d’être renouvelée dans la limite d’un total de cent-trente-cinq jours. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait pas légalement l’assigner à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Kipffer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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